Caso 2016-039N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2016 | 2016-039N | L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Vicinato |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Il est reproché au prévenu d'avoir, en s'adressant à un enfant, dont la mère est d'origine camerounaise, tenu des propos racistes.
L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière sur l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP.
Il est reproché au prévenu d'avoir, en s'adressant à l'un des enfants, dont la mère est d'origine camerounaise, tenu le propos « Ah vous mangez plus tard comme en Afrique ». Le prévenu a des tendances racistes, ayant tenu à plusieurs reprises des propos déplacés vis-à-vis des enfants et des voisins. Il a notamment dit « Tu n'es pas en Afrique » et d'autres paroles du même type.
L’autorité de poursuite compétente note que les éléments constitutifs de l'article 261bis alinéa 4 qui punit celui qui abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera ou minimisera grossièrement un génocide, n'en sont pas réalisés. En effet, le propos tenu par le prévenu est assurément maladroit et déplacé. Il ne suffit cependant pas à constituer un abaissement ou une discrimination d'une personne portant atteinte à la dignité humaine. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette infraction.
L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière sur l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP. En outre, l'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 al. 1 CP). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 90.-.
Elle met le prévenu au bénéfice d’un sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans