Caso 2021-013N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
---|---|---|
2021 | 2021-013N | Le prévenu est déclaré coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
---|---|
Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
---|---|
Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu a crié sur deux passantes.
Une association a dénoncé les faits au ministère public. Après audition, le prévenu admet avoir été soul au moment des faits et ne pas se souvenir de son acte. Le prévenu est déclaré coupable de discriminition raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu a crié «sales nègres» à l’attention des deux passantes.
La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en fonction notamment de la gravité des faits, de sa motivation, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art. 47 CP).
Les motivations du prévenu relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende.
Le nombre de jours-amende sera fixé en fonction de sa culpabilité (art. 34 al. 1 CP).
Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP), telle qu'elle résulte du dossier.
Au vu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé (art. 42 al. 1 CP).
Le prévenu a commis le délit précité durant le délai d'épreuve qui lui a été imparti lorsqu'il a été libéré conditionnellement (art. 89 al. 1 CP).
Cela étant, vu le présent prononcé d'une peine ferme permettant d'espérer que le prévenu ne réitère pas ses agissements, la révocation de sa libération conditionnelle ne sera pas ordonnée (art. 89 al. 2 CP). Un avertissement sera cependant adressé au prévenu (art. 89 al. 2 CP).