Caso 2022-092N

Propos injurieux durant une audience publique

Vaud

Cronistoria della procedura
2022 2022-092N Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Propagazione di un'ideologia (2° comma)
Oggetto della protezione Oggetto della protezione in generale
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Autorità / enti pubblici / armata
Ideologia Nessuna indicazione sull'ideologia

Sintesi

Le prévenu a, durant une audience publique par-devant le Président du Tribunal de police, tenu des propos injurieux à l’encontre de A.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.

In fatto

Le prévenu a, durant une audience publique par-devant le Président du Tribunal de police, tenu des propos injurieux à l’encontre de A., tels que « fanatique de basket ». Dans les mêmes circonstances, le prévenu a également dépeint A. comme une personne dangereuse du fait qu’il a été exposé par le passé à des luttes armées au Liban, propos qui seraient propres à propager une idéologie visant à rabaisser, dénigrer et inférer une certaine dangerosité aux individus ayant été exposés à des hostilités armées.

In diritto

L’infraction de discrimination et incitation à la haine, au sens de l’Art. 261bis al. 2 CP, réprime la discrimination fondée sur la race, l’ethnie ou la religion. Dans sa plainte, il est reproché au prévenu, d’avoir tenus des propos discriminatoires à l’encontre des personnes ayant été exposées par le passé à des conflits armés. Or, de telles personnes ne peuvent pas être considérées comme membres d’une « race », d’une ethnie, ou d’une religion au sens de la disposition précitée, si bien qu’elle ne s’applique pas. Au surplus, quand bien même le prévenu se serait basé sur les origines libanaises du plaignant pour étayer ses propos, il apparaît que son discours n’était pas dirigé à l’endroit des Libanais en tant qu’ethnie mais bien plutôt à celui du plaignant en tant qu’individu, en relation avec des faits déterminés, soit ceux objets du litige pénale en question, et en référence à des évènements vécus par le plaignant dans son passé, soit l’exposition à des luttes armées. Ainsi, on ne voit pas en quoi la plaidoirie serait discriminatoire envers les personnes d’origine libanaise.
En outre et par surabondance, il sied de rappeler que la plaidoirie peut être considérée comme un fait justificatif (acte autorisé par la loi), au sens de l’art. 14 CP, si des faits diffamatoires sont allégués, pour autant qu’ils soient limités à ce qui est nécessaire et pertinent pour le procès. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu a dépassé les limites de ce qui était nécessaire et pertinent pour le procès en question.

Decisione

Les éléments constitutifs n’étant manifestement pas réunis, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.