Caso 2024-023N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2024 | 2024-023N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 1, 2, 3 et 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Propagazione di un'ideologia (2° comma); Organizzazione di azioni di propaganda (3° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Documenti sonori / immagini; Propagazione di materiale razzista |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Antisemitismo |
A. (le prévenu) publie ou « re-tweete » régulièrement sur les réseaux sociaux notamment des images propageant l’idéologie selon laquelle les juifs sont méprisables, cupides, sournois et visent à dominer le monde.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 1, 2, 3 et 4 CP).
A. (le prévenu) publie ou « re-tweete » régulièrement sur Instagram et sur X (ex-Twitter) des images présentant des contenus problématiques. Quelques exemples mentionnés : « cinq juifs manipulant les serveurs du moteur de recherche BING », « un serpent aux couleurs de l’Etat d’Israël, enroulé autour de la Terre », « des juifs vénérant le diable », des « images et textes indiquant que les juifs, après avoir organisé la traite des esclaves, favorisent aujourd’hui l’immigration massive d’africains en Europe », « les juifs bombardent un camp de concentration où 50% de la population sont des enfants ».
A. argumentait que ses publications pouvaient être considérées comme antisionistes, au pire comme judéophobes, mais en tout cas pas antisémites, et que les publications « retweetées » ne reflétaient pas forcément son avis personnel. Le Ministère public rappelle que la plupart des publications caricaturent grossièrement les juifs, du simple fait qu’ils sont juifs, en personnes influences et manipulatrices. Même lorsqu’il dénonce des actes de l’armée israélienne, le prévenu transforme cette critique en propagande antisémite, en imputant ces actes à l’ensemble des juifs. Ainsi, les publications peuvent difficilement être qualifiées autrement qu’antisémites.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 1, 2, 3 et 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 510.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.