cn CFR : Detail

Caso 2024-030N

Insultes suprémacistes d’une personne traumatisée psychiquement

Vaud

Cronistoria della procedura
2024 2024-030N Le Ministère public ordonne le classement de la procédure.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie Fattispecie soggettiva
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Nessuna indicazione sulla vittima
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ».

Au vu de l’irresponsabilité de A. (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.

In fatto

Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ». A. brise également une vitre du bus.

In diritto

Le Ministère public se base sur un rapport faisant notamment état de traumatismes psychiques chroniques et répétés ainsi que de troubles mentaux et comportementaux chez A. (le prévenu). Ces traumatismes et troubles exerceraient une influence directe sur les comportements de A. Ainsi, même en l’absence d’une expertise psychiatrique à proprement parler, le Ministère public considère que A. était totalement irresponsable au moment d’agir au sens de l’art. 19, al. 1 CP. Il ordonne ainsi une ordonnance de classement (art. 319, al.1, lit. b CPP).

Decisione

Au vu de l’irresponsabilité du prévenu (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.