Caso 2024-030N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2024 | 2024-030N | Le Ministère public ordonne le classement de la procédure. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Nessuna indicazione sulla vittima |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ».
Au vu de l’irresponsabilité de A. (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.
Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ». A. brise également une vitre du bus.
Le Ministère public se base sur un rapport faisant notamment état de traumatismes psychiques chroniques et répétés ainsi que de troubles mentaux et comportementaux chez A. (le prévenu). Ces traumatismes et troubles exerceraient une influence directe sur les comportements de A. Ainsi, même en l’absence d’une expertise psychiatrique à proprement parler, le Ministère public considère que A. était totalement irresponsable au moment d’agir au sens de l’art. 19, al. 1 CP. Il ordonne ainsi une ordonnance de classement (art. 319, al.1, lit. b CPP).
Au vu de l’irresponsabilité du prévenu (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.