Caso 2001-048N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2001 | 2001-048N | Le Tribunal fédéral (Cour de droit public) déclare le recours de droit public irrecevable. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Impiegati pubblici |
Vittime | Jenisch, Sinti/Manouches, Rom |
Mezzi utilizzati | Altri mezzi utilizzati |
Contesto sociale | Autorità / enti pubblici / armata |
Ideologia | Nessuna indicazione sull'ideologia |
Le Conseil dEtat du canton de Vaud a pris en 2001 un arrêté relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage.
Trois citoyens suisses appartenant à la communauté des gens du voyage suisses, ont remis au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cet arrêté. Ils estiment un passage de celui-là entre outre discriminatoire et contraire à la Convention internationale sur lélimination de toutes formes de discrimination raciale, parce quil assimilerait tous les membres de la communauté des gens de voyage à des délinquants menaçant lintégrité physique et les biens de la population.
Le Tribunal fédéral déclare le recours dans toutes ses conclusions irrecevable.
En 2001, le Conseil dEtat du canton de Vaud a pris un arrêté relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage. Larrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
Le Conseil dEtat vaudois arrête dans son article 1er : «Compte tenu de manque avéré daires de stationnement pour les gens du voyage sur le territoire cantonal, de la récente dégradation des relations entre la population et les gens du voyage, ainsi que des risques importants pour la sécurité publique et pour la propriété qui en découlent, le Conseil, dEtat prend les dispositions nécessaires suivantes.»
Trois citoyens suisses appartenant à la communauté des gens du voyage suisses, ont remis au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cet arrêté.
Les recourants se plaignent de la violation de divers droits et principes par la Constitution fédérale, par le droit constitutionnel non écrit (prétendue liberté immémoriale des gens du voyage suisses de voyager et de sarrêter sur tout le territoire de la Confédération) et du droit international (entre outre CEDH et Pacte Onu II).
En particulier, ils attaquent lart. 1er de larrêté. Selon les recourants, la formulation de cet article serait discriminatoire et contraire aux principes énoncés à lart. 2 al. 1 de la convention internationale sur lélimination de toutes formes de discrimination raciale, parce quil assimilerait tous les membres de la communauté des gens de voyage à des délinquants menaçant lintégrité physique et les biens de la population.
Le Tribunal fédéral déclare ce grief irrecevable car lacte attaqué, pris sous la forme dun arrêté de la portée générale, naffectait pas en tant quutilisateurs potentiels des aires de stationnement ni à un autre titre - la situation juridique des gens du voyage ou dautres citoyens dune façon quelconque, notamment en lui imposant une obligation de faire, de sabstenir ou de tolérer.
Cette disposition, même incluse dans le texte de larrêté, aurait la fonction dun exposé des motifs, censé justifier ladoption des «dispositions nécessaires» ; elle ne serait pas de véritable portée. Cet exposé des motifs ne serait pas une synthèse de lanalyse sociale et politique, par les autorités cantonales, de la situation des gens du voyage. Selon le Tribunal fédéral, le Conseil dEtat navait donc pas adopté une ligne politique qui consisterait à considérer les gens du voyage exclusivement comme une menace pour la sécurité et pour la population, en prenant acte dune «récente dégradation des relations entre la population et les gens du voyage» et en invoquant des risques pour la sécurité des personnes et des biens. Il voulait ainsi exposer le contexte et le fondement des mesures daménagement du territoire quil avait adoptées ou prévues. (E. 2c)
Le Tribunal fédéral conclut que, vu son objet et son contenu, larrêté attaqué naurait pas pour objet de fixer dores et déjà les conditions dexploitation des aires de stationnement, et les utilisateurs de ces futures installations conserveraient la possibilité de contester en temps utile les réglementations qui seront adoptées ou les décisions qui seront prises sur cette base, le cas échéant. (E. 2d)
Les recourants prétendent dailleurs que la création de ces aires de stationnement aurait pour effet de supprimer leur droit au voyage ou droit immémorial de voyager et de sarrêter sur tout le territoire de la Confédération, plus particulièrement sur leur territoire traditionnel dans le canton de Vaud, constitué dau moins soixante-deux places, car les autorités prépareraient des places de regroupement forcé des gens du voyage.
Le Tribunal fédéral nie que larrêté déployait ces effets car il navait pas pour objet de régler ces questions et nexamine donc pas la nature et la portée du «droit au voyage» invoqué par les recourants. Enfin, il les encourage à utiliser le droit de pétition et dinitiative pour faire évoluer le droit suisse afin que leur mode de vie et lexercice de leurs activités traditionnelles soient garantis de manière plus claire ou plus efficace. (E. 2 e)
Le Tribunal fédéral déclare le recours de droit public irrecevable.