Caso 2001-048N

Création par le Canton de Vaud de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage

Vaud

Cronistoria della procedura
2001 2001-048N Le Tribunal fédéral (Cour de droit public) déclare le recours de droit public irrecevable.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Impiegati pubblici
Vittime Jenisch, Sinti/Manouches, Rom
Mezzi utilizzati Altri mezzi utilizzati
Contesto sociale Autorità / enti pubblici / armata
Ideologia Nessuna indicazione sull'ideologia

Sintesi

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a pris en 2001 un arrêté relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage.

Trois citoyens suisses appartenant à la communauté des gens du voyage suisses, ont remis au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cet arrêté. Ils estiment un passage de celui-là entre outre discriminatoire et contraire à la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, parce qu’il assimilerait tous les membres de la communauté des gens de voyage à des délinquants menaçant l’intégrité physique et les biens de la population.

Le Tribunal fédéral déclare le recours dans toutes ses conclusions irrecevable.

In fatto

En 2001, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a pris un arrêté relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage. L’arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

Le Conseil d’Etat vaudois arrête dans son article 1er : «Compte tenu de manque avéré d’aires de stationnement pour les gens du voyage sur le territoire cantonal, de la récente dégradation des relations entre la population et les gens du voyage, ainsi que des risques importants pour la sécurité publique et pour la propriété qui en découlent, le Conseil, d’Etat prend les dispositions nécessaires suivantes.»

Trois citoyens suisses appartenant à la communauté des gens du voyage suisses, ont remis au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cet arrêté.

In diritto

Les recourants se plaignent de la violation de divers droits et principes par la Constitution fédérale, par le droit constitutionnel non écrit (prétendue liberté immémoriale des gens du voyage suisses de voyager et de s’arrêter sur tout le territoire de la Confédération) et du droit international (entre outre CEDH et Pacte Onu II).

En particulier, ils attaquent l’art. 1er de l’arrêté. Selon les recourants, la formulation de cet article serait discriminatoire et contraire aux principes énoncés à l’art. 2 al. 1 de la convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, parce qu’il assimilerait tous les membres de la communauté des gens de voyage à des délinquants menaçant l’intégrité physique et les biens de la population.

Le Tribunal fédéral déclare ce grief irrecevable car l’acte attaqué, pris sous la forme d’un arrêté de la portée générale, n’affectait pas – en tant qu’utilisateurs potentiels des aires de stationnement ni à un autre titre - la situation juridique des gens du voyage ou d’autres citoyens d’une façon quelconque, notamment en lui imposant une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer.

Cette disposition, même incluse dans le texte de l’arrêté, aurait la fonction d’un exposé des motifs, censé justifier l’adoption des «dispositions nécessaires» ; elle ne serait pas de véritable portée. Cet exposé des motifs ne serait pas une synthèse de l’analyse sociale et politique, par les autorités cantonales, de la situation des gens du voyage. Selon le Tribunal fédéral, le Conseil d’Etat n’avait donc pas adopté une ligne politique qui consisterait à considérer les gens du voyage exclusivement comme une menace pour la sécurité et pour la population, en prenant acte d’une «récente dégradation des relations entre la population et les gens du voyage» et en invoquant des risques pour la sécurité des personnes et des biens. Il voulait ainsi exposer le contexte et le fondement des mesures d’aménagement du territoire qu’il avait adoptées ou prévues. (E. 2c)

Le Tribunal fédéral conclut que, vu son objet et son contenu, l’arrêté attaqué n’aurait pas pour objet de fixer d’ores et déjà les conditions d’exploitation des aires de stationnement, et les utilisateurs de ces futures installations conserveraient la possibilité de contester en temps utile les réglementations qui seront adoptées ou les décisions qui seront prises sur cette base, le cas échéant. (E. 2d)

Les recourants prétendent d’ailleurs que la création de ces aires de stationnement aurait pour effet de supprimer leur droit au voyage ou droit immémorial de voyager et de s’arrêter sur tout le territoire de la Confédération, plus particulièrement sur leur territoire traditionnel dans le canton de Vaud, constitué d’au moins soixante-deux places, car les autorités prépareraient des places de regroupement forcé des gens du voyage.

Le Tribunal fédéral nie que l’arrêté déployait ces effets car il n’avait pas pour objet de régler ces questions et n’examine donc pas la nature et la portée du «droit au voyage» invoqué par les recourants. Enfin, il les encourage à utiliser le droit de pétition et d’initiative pour faire évoluer le droit suisse afin que leur mode de vie et l’exercice de leurs activités traditionnelles soient garantis de manière plus claire ou plus efficace. (E. 2 e)

Decisione

Le Tribunal fédéral déclare le recours de droit public irrecevable.