Caso 2007-050N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2007 | 2007-050N | la 1ère instance condamne l'accusée. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie | Bene giuridico protetto |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
L'accusée a injurié publiquement et à plusieurs reprises le plaignant avec, entre autres, des paroles comme «sale négro», «sale nègre».
La 1ère instance constate que l'accusée s'est rendue coupable de discrimination raciale et condamne cette dernière à une peine de travail d'intérêt général de 120 heures. L'exécution est suspendue.
L'accusée a traité à de très nombreuses reprises la victime de «sale négro» et de «sale nègre» dans un café devant le patron de cet établissement ainsi que devant les clients présents. Elle a aussi demandé plusieurs fois au patron de l'établissement de «foutre dehors ce sale noir». A de nombreuses reprises, elle la traité la victime de «profiteur», en alléguant qu'il profitait financièrement de sa compagne ainsi que de l'assistance sociale. En outre, elle a déclaré à cette personne qu'il était «le plus con des cons». Finalement, elle lui a dit, en parlant de la présente enquête, que «s'il savait qui allait venir témoigner contre lui, il tomberait par terre et deviendrait blanc».
Le tribunal constate que l'Art. 261bis CP tend à protéger la dignité humaine des personnes visées par les dénigrements racistes et à maintenir la paix publique. En l'espèce, c'est l'alinéa 4 de l'Art. 261bis CP qui est pris en compte. La cour constate qu'il nest pas nécessaire que l'auteur des insultes s'adresse directement à la personne attaquée, son attaque pouvant être communiquée à un tiers. Dans ce cas pourtant, l'auteure a exprimé directement son mépris à la victime.
En ce qui concerne la notion de la sphère publique ou privée, il est ici incontestable que l'accusée sest exprimée en sachant pertinemment qu'elle serait entendue par un nombre indéterminé de personnes.
Le caractère discriminatoire des expressions telles que «sale négro», «sale nègre», et de «foutre dehors ce sale noir» est implicitement reconnu par le tribunal.
Pour les autres expressions comme celle, par exemple, de «profiteur», il est important pour la 1ère instance de remettre ces expressions dans leur contexte. Dans ce cas, il apparaît très clairement que l'accusée visait à atteindre le plaignant dans sa dignité. En s'exprimant de la sorte, l'accusée a voulu abaisser et porter atteinte à la dignité du plaignant en raison de son appartenance ethnique en le présentant comme animé de motivations viles.
Le Tribunal constate que l'accusée s'est rendue coupable de discrimination raciale et condamne cette dernière à une peine de travail d'intérêt général de 120 heures. L'exécution est suspendue.
Le Tribunal condamne l'accusée à une peine de travail d'intérêt général de 120 heures. L'exécution est suspendue.