Caso 2018-001N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2018 | 2018-001N | Le tribunal de première instance déclare le recours irrecevable. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Collettività |
Vittime | Jenisch, Sinti/Manouches, Rom |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Media (Internet incl.) |
Ideologia | Antiziganismo |
Plusieurs associations fribourgeoises de construction et deux médias fribourgeois ont publié dans lesdits médias une annonce dénigrant le travail des gens du voyage dans le domaine de la construction, et recommandant de ne pas recourir à leurs services.
Cette annonce a fait l’objet d’une plainte fondée sur l’Art. 261bis al. 1 à 4 I CP auprès de l’autorité de poursuite compétente. Celle-ci a prononcé une non-entrée en matière, considérant que le dépositaire de la plainte n’avait pas qualité de partie plaignante, et que les faits dénoncés ne comportent pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale.
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal de première instance. Le tribunal a déclaré le recours irrecevable, en raison de l’absence de qualité pour recourir du plaignant.
Plusieurs associations fribourgeoises de construction et deux médias fribourgeois ont publié dans lesdits médias l’annonce suivante :
« Avec le retour de la belle saison, il est probable que notre canton soit de nouveau le témoin de passage des « gens du voyage » qui feront halte dans notre région. Sans jugement de valeur aucun sur ce mode de vie et sur l’honnêteté de ce groupe de personnes, les associations professionnelles soussignées se permettent la mise en garde suivante. Nous savons d’expérience que, lors de ces courts séjours, divers travaux d’entretien, de rénovation ou de transformation de minime importance sont proposés à des particuliers ou autres privés. Ce phénomène est particulièrement connu dans les secteurs de la plâtrerie-peinture, du carrelage et, dans une moindre mesure, de la menuiserie-charpente. Nous nous permettons d’attirer l’attention de la population fribourgeoise sur le fait que bien souvent ces travaux sont réalisés au mépris des prescriptions de sécurité et de protection de l’environnement des plus élémentaires (peinture de façades à l’échelle, décapage de voltes dans les champs ou en bordure de cours d’eau…). Bien souvent, la bienfacture et la durabilité des travaux ne sont pas garanties. // A contrario, les entreprises-membres des associations professionnelles sont garantes d’un respect des normes de sécurité, d’une utilisation adéquate de substances chimiques homologuées, de l’élimination correcte des déchets éventuels et d’une observation des conditions de travail usuelles de la branche. En plus d’un travail soigné, respectant les devis nos entreprises (…) ».
Le tribunal estime que la situation ne tombe pas sous le coup des alinéas 1 à 3.
La qualité de plaignant en vertu de l’al. 4 est donnée lorsqu’une personne est directement visée ou en raison de son appartenance au groupe visé, pour autant que ce groupe soit déterminé.
Concernant la première alternative, le tribunal estime que le dépositaire de la plainte n’est pas parvenu à démontrer qu’il a été une victime directe de l’annonce publié. Il s’appuie sur un arrêt du tribunal fédéral prévoyant que lorsque l’auteur n’a pas visé une personne en particulier mais tout un groupe ethnique, l’atteinte portée touche d’abord le groupe visé, puis seulement indirectement les individus.
Concernant la deuxième alternative, le tribunal rappelle que la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne estime qu’il y aurait environ 3000 Yéniches ayant un mode de vie semi-nomade en Suisse. La Cour juge que l’annonce concerne tous les gens du voyage, suisses et étrangers, qui proposent des travaux de construction dans la région fribourgeoise, et pas uniquement les gens du voyage menuisiers et charpentiers. A la lumière des chiffres cités, le tribunal estime que les propos renvoient donc à un nombre très important de personnes, et que le groupe n’est pas suffisamment déterminé pour que ses membres puissent se prévaloir de la protection de l’al. 4.
La Cour estime donc que l’impact sur le dépositaire de la plainte est indirect, ce qui ne lui confère pas la qualité de partie plaignante au sens de l’Art. 261bis CP. Compte tenu du fait que le recourant n’a pas la qualité de partie plaignante, il n’a pas non plus la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
Le tribunal de première instance déclare le recours irrecevable.