Caso 2018-049N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2018 | 2018-049N | Les prévenus A. et B. se sont rendus coupables de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) lors du premier acte et, lors du second acte, le prévenu B. s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole; Vie di fatto; Altri mezzi utilizzati |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu B. a interpellé le plaignant N. par «Eh mecs, regardez son gros cul à ce noir» et l'a qualifié de «Sale nègre, sale noir, négros de merde» en déchirant la veste de ce dernier et en le frappant plusieurs fois. Le prévenu B. s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommage à la propriété et de discrimination raciale.
Lors du premier événement, les prévenus A. et B. ont roué de coups le plaignant M.. Ce premier acte ne sera pas analysé. Lors du second événement, seul le prévenu A. est partie face au plaignant N. En pleine rue au petit matin, le prévenu A. a croisé le plaignant N. À la vue de ce dernier, il a tenu les propos suivants «Eh mecs, regardez son gros cul à ce noir». Une altercation verbale s’en est suivie et des insultes ont fusé de part et d’autre. Le prévenu A. a ensuite attrapé le plaignant N. par la veste et l'a déchirée en proférant son encontre : «Sale nègre, sale noir, négros de merde». Une dizaine de personnes était présente et le prévenu parlait fort. Enfin, ce dernier a frappé au visage à l’aide de son poing qui est tombé au sol. Finalement, le prévenu A. lui a asséné un coup de pied sur le poignet. Le plaignant a souffert d’un œdème de la lèvre supérieure avec hématome et de trois fractures distales ainsi qu’une entorse au poignet droit.
Le Tribunal a effectué une jonction des causes dans ce jugement. Deux actes séparés dans le temps sont donc jugés simultanément. Lors du premier événement, les prévenus A. et B. se sont rendus coupables de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) envers le plaignant M. Le second évenénement oppose le prévenu B. au plaignant N. Seul cet acte est analysé, mais il est à noter que le premier acte est pris en compte dans le calcul des peines.
Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (…). En frappant le plaignant N. au visage à l’aide de son poing, le prévenu B. a causé au plaignant N. une fracture dentaire distale des dents 21-22-23, un oedème de la lèvre supérieure avec hématome ainsi qu’une entorse au poignet. Le prévenu a agi intentionnellement. Les conditions objectives et subjectives de 1’art. 123 ch. 1 CP sont réalisées en l’espèce.
Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. En déchirant la veste du plaignant N. lors de leur altercation, le prévenu B. a violé l’art. 144 al. 1 CP.
L’Art. 261bis CP, qui est classé parmi les infractions contre la paix publique, protège essentiellement la dignité de l’homme en tant que membre d’une race, d’une ethnie ou d'une religion. Dés lors, et ce conformément à la volonté du législateur,1’Art. 261bis al. 1 CP vise à combattre la haine raciale (ATF 128 1 218 consid. 1.4 p. 222 s.; 126 IV 20 consid. 1c p. 24). Il est nécessaire que le message, quel qu’en soit la forme ou le support, s’en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261 bis StGB und Art. 171c MStG, 2e éd., 2007, no 597 p. 195; Bernard Corboz, Les infractionse en droit suisse, vol. I1,2e éd., Berne, 2010, no 12 ad art. 261 bis CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, no 8 ad Art. 261bis CP). Un message, adressé publiquement doit inciter la discrimination ou la haine en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées par les propos. Par inciter, il faut comprendre le fait d’éveiller un sentiment de haine ou d’appeler à la discrimination. Cette derniëre consiste à traiter injustement de façon moins favorable. Alors que par haine, on entend une aversion telle qu’elle pousse à vouloir du mal à quelqu’uu ou de se réjouir du mal qui lui arrive. La loi ne décrit pas précisément le contenu du message, il est dès lors suffisant qu’il soit propre à éveiller la haine ou à appeler la discrimination (SJ 2018 I p. 293).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 133 IV 308 consid. 8.5.1), pour apprécier si une expression relève du droit pànal, il faut se fonder sur le sens qu’un destinataire moyen doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Un message adressé publiquement relève ainsi de 1’Art. 261bis CP lorsqu’ils erait compris par un tiers moyen non averti dans les circonstances d'espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s'est accommodé du fait que son expression pouvait être interprétée dans ce sens (arrêt rendu le 17 mai 2018 dans la cause 6B_267/2018).
En l’espèce, en tenant en public devant une dizaine de personnes les propos suivants à l’égard du plaignant soit «Eh mecs, regardez son gros cul à ce noir» et «Sale nègre, sale noir, négros de merde», le prévenu a intentionnellement violé l’Art. 261bis CP.
Les prévenus A. et B. se sont rendus coupables de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) lors du premier acte et, lors du second acte, le prévenu A. s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP). Le prévenu B. est condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-. Le prévenu B., étant déjà au bénéfice d'un sursis de début 2014, voit ce dernier prolongé de 2 ans. Le Tribunal condamne ce dernier à verser au plaignant N. le montant de CHF 532.20 à titre de réparation du dommage corporel et matériel subi, et le montant de CHF 800.- à titre de réparation du tort moral subi.