Caso 2019-028N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2019 | 2019-028N | L’autorité de poursuites pénales compétente ordonne le classement de la procédure. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Musulmani; Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Vicinato |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
La plaignante reproche à la prévenue, sa voisine, de l’avoir traitée de « sale arabe », dans la buanderie de leur immeuble. Parce que les propos n'ont pas été proférés publiquement au sens de l'art. 261bis CP, l'autorité de poursuites pénale ordonne le classement de la procédure.
La plaignante reproche à la prévenue, sa voisine, de l’avoir traitée de « sale arabe », dans la buanderie de leur immeuble.
En l'espèce, l’autorité de poursuites pénales compétente retient que la prévenue ne s'est adressée qu'à sa voisine, dans la buanderie de leur immeuble, de sorte qu'il ne peut pas être retenu que ses propos aient été proférés publiquement au sens de l'art. 261bis CP. Les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale ne sont ainsi pas réunis.
L’autorité de poursuites pénales compétente ordonne le classement de la procédure pénale pour discrimination raciale. Les frais de procédure sont mis à charge de l’Etat.