Caso 2020-045N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2020 | 2020-045N | L'autorité de poursuite compétente déclare coupable le prévenu de discrimination raciale (Art. 261bis al. 3 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Organizzazione di azioni di propaganda (3° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole; Gesti |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Dans l’espace publique, le prévenu a insulté la partie plaignante en lui disant qu’il n’avait rien à faire dans ce pays et qu’il devait rentrer chez lui, car ici ce n’était pas l’Afrique. II a poursuivi ses propos en le qualifiant de « singe », « chimpanzé », « sale Noir », « sale nègre » et « sale black ». L'autorité de poursuite compétente déclare coupable le prévenu de discrimination raciale.
À un arrêt de bus de la gare CFF, le prévenu, qui fumait une cigarette dans les WC de la gare, a déclaré à la partie plaignante, agent de nettoyage, qui lui faisait remarquer que son comportement était interdit, qu’il faisait ce qu’il voulait car il était chez lui, que son interlocuteur n’avait rien à faire dans ce pays et qu’il devait rentrer chez lui, car ici ce n’était pas l’Afrique. II a poursuivi ses propos en le qualifiant de « singe », « chimpanzé », « sale Noir », « sale nègre » et « sale black ». Par la suite, le prévenu a encore adressé des doigts d’honneur au plaignant puis a recommencé sa litanie de propos outranciers devant plusieurs personnes, y ajoutant le terme « trou du cul ».
Alors que le plaignant s’adressait à un agent de police, le prévenu lui a encore déclaré qu’on « n’était pas au zoo de Servion ou en République bananière ». Alors que l’agent de police demandait au plaignant s’il voulait déposer plainte, le prévenu a hurlé que s’il était inquiété par la justice, il lui « latterait la gueule ».
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L'autorité de poursuite compétente déclare coupable le prévenu de discrimination raciale (Art. 261bis al. 3 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP). Elle condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, peine d’ensemble avec celle du 19 juillet 2019. En raison d’infractions antérieures assorties d’un sursis, le sursis est révoqué et aucun nouveau sursis n’est accordé.