Caso 2021-010N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2021 | 2021-010N | Le Ministère publique reconnaît le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination ou incitation à la haine (art. 261is CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Musulmani; Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Scritti; Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Ostilità antimusulmana; Razzismo (colore di pelle); Estremismo di destra |
X a posté sur le compte Facebook de Y, accessible au public, des commentaires injurieux et violent. Le même jour, X a envoyé à Y, via 1’application Instagram, des messages contenant des propos du même contenu. Le Ministère publique reconnaît le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination ou incitation à la haine (art. 261bis CP).
Le prévenu aurait insulté le plaignant en postant sur le compte Facebook de Y, accessible au public, des commentaires contenant notamment les propos suivants : «Espèce de merde à tuer on devrait te retrouver et te dléchicter sale merde à abattre», «espèce de pute à nègres a tuer», «petit abruti de merde» (sic). Le prévenu aurait également via l’application Instagram, envoyé des messages contenant notamment les propos suivants : «Vous méritez de vous faire trancher la gorge», «On devrait vous tuer comme le font les musulmans», «on vous criblera tout de balles», «on vous déchirera le visage», «Quand je t’ai vu à la japan expo j’aurais du te faire saigner sur place te couper la gorge comme on le fait aux porcs», «Ce qui est sûr, c’est que t’as intérêt de ne pas croiser mon chemin putain de supremaciste negre et musulman parce que dans la rue le contact avec mes phalanges on ne l’évite pas, pas quand on se réjouit de l’abattage des blancs», «sale chien», «enfant de pute», «Rentre dans ton pays enfant de chien tes plus néfaste qu’un negre», «Sachez que votre bnwo de merde provoquera votre mort par décapitation et non par métissage. On vous aura tous, on vous chassera du pays sous peine de voir vos corps éclater comme vos maîtres musulmans le font avec nous» (sic).
Le prévenu écope d'une peine ferme car il a été condamné pour des fait similaire peu de temps avant.
Le Ministère publique reconnaît le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination ou incitation à la haine (Art. 261bis CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à CHF 30.00 le jour. Le suris accordé dans une précédente affaire par le Ministère public du Nord Vaudois est également révoqué.
Les frais sont à la charge du prévenu.
La victime est renvoyé devant le juge civil concernant ses prétentions civiles.