Caso 2021-085N
Vallese
Cronistoria della procedura | ||
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2021 | 2021-085N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu injurie une vendeuse de magasin de façon raciste en la traitant de « guenon » et de « sale race », évidemment faisant référence à son origine africaine.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Pendant la pandémie Covid19 et respectives mesures sanitaires, le prévenu avait le masque sanitaire abaissé pendant les courses dans un magasin. La vendeuse l’a invité à garder ses distances. Il lui a déclaré qu’elle le faisait « chier » et l’a traité de « guenon ». Ce dernier commentaire a aussi été entendu par le chef du secteur du magasin qui a prié le client de quitter le magasin. Avant de partir, le prévenu a encore déclaré « cette guenon n’arrête pas de m’emmerder ». Une interdiction d’entrée au magasin lui a été communiqué verbalement.
Deux jours après, le prévenu s’est à nouveau présenté au magasin et a demandé à une des caissières si « l’autre sale race travaillait aujourd’hui ». Le responsable de la sécurité est intervenu et l’a invité à quitter les lieux. Lors de cette intervention le prévenu lui a déclaré qu’il était « de mèche avec l’autre garce » en parlant évidemment de la vendeuse qu’il a déjà insultée.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Le sursis peut lui être accordé. Cependant son comportement est détestable en s’en prenant, sans motif sérieux, à une employée d’un commerce qui effectue normalement son travail. L’âge du prévenu (87 ans) et sa difficulté à se déplacer ne constituent en aucun cas une excuse à ses agissements. Une amende lui sera également infligée à titre de sanction immédiate.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jours-amende étant fixé à CHF 100.00. Il est ainsi condamné à une amende de CHF 300.00.