Caso 2021-106N

Propos discriminants à l’encontre d’un couple de femmes

Vaud

Cronistoria della procedura
2021 2021-106N Le Ministère Public a reconnu le prévenu coupable, entre autres, de discrimination en raison de l’orientation sexuelle au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Orientamento sessuale
Domande specifiche sulla fattispecie Pubblicamente (in pubblico)
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime LGBTIQ+
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Ostilità nei confronti di LGBTIQ+

Sintesi

Le prévenu a injurié et menacé A. de le tuer. Au même endroit il a tenu des propos discriminants à l’encontre d’un couple de femmes.
Le Ministère Public a reconnu le prévenu coupable, entre autres, de discrimination en raison de l’orientation sexuelle au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.

In fatto

Le prévenu a injurié A. dans des termes indéterminés, lorsqu’il lui a demandé de ramasser une canette de bière ainsi qu’un bout de papier tombé de sa poche. Puis, quelques instants plus tard, le prévenu a menacé A. en lui déclarant : « Gonna kill you puppy ».
Au même endroit, le prévenu a également tenu les propos suivants en apercevant B. et sa compagne C. : « Sales gouines, chez nous dans notre culture cela n’existe pas, salopes », alors que plusieurs personnes se trouvaient à proximité immédiate.

In diritto

Se rend coupable de discrimination raciale, selon l'Art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination ou aura de quelque manière que ce soit abaissé ou discriminé, d'une façon qui porte atteinte à la dignité, une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, ou de leur orientation sexuelle. Ainsi, pour que cette infraction soit retenue, les déclarations doivent être faites « publiquement ». II faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n'a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1).
En l'occurrence, dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que les déclarations ont été faites publiquement puisqu’il s'est adressé directement à un couple de femmes et que bon nombre de personnes se trouvaient à proximité et ont donc entendu les propos tenus. En outre, lesdits propos manifestaient une réprobation fondée sur leur orientation sexuelle et avaient pour but de rabaisser publiquement le couple à raison de ce fait.

Decisione

Le Ministère Public a reconnu le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 le jour.