Caso 2022-004N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2022 | 2022-004N | Le Procureur prononce le classement de la procédure pénale pour injure, menace et discrimination raciale. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Orientamento sessuale |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | LGBTIQ+ |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Ostilità nei confronti di LGBTIQ+ |
Le prévenu a publié plusieurs messages sur Instagram, dont la teneur homophobe.
Lors de son audition, le prévenu a expliqué qu’il avait été hospitalisé durant un mois et demi. Il a relevé ne pas se souvenir de la publication de certaines choses pendant ce temps et a souligné avoir des regrets quant à ses agissements. Il s’est par ailleurs excusé auprès du plaignant.
Lors de l’audition de confrontation, le prévenu a à nouveau expliqué qu’il n’avait pas de souvenirs quant aux messages publiés et qu’il était choqué par leur contenu. Il a également relevé qu’il ne se reconnaît pas dans les termes utilisés et que ce n’est pas son genre de tenir ce type de propos. Il a enfin mentionné qu’il n’avait pas de souvenirs quant au fait d’avoir publié ces messages et qu’il a comme un « trou noir ». Il a enfin précisé être suivi par un psychiatre ainsi que par un infirmier.
Le Procureur prononce le classement de la procédure pénale pour injure, menace et discrimination raciale.
Le prévenu a publié plusieurs messages sur Instagram, dont la teneur était la suivante : « gros porc », « profite (…) ton règne arrive à la fin sale gay », « tu vas le payer t’inquiète pas, t’es pas prêt encore t’inquiète », « plus de sortie à cause de ta plainte ça ne va pas m’arrêter pour autant. Juge de paix bientôt… ça va te vacciner toi tu verras, mois je suis plus fort que toi. T’es une petite personne. Qui sème le vent récolte la tempête. (…) j’espère que tu n’y es pour rien avec mes finances, juste ça… sinon je commencerais à me faire du souci pour vous », « moi je viendrai te saigner comme un porc et j’irai rapporter ton corp vide à (…) », « car mec ce que tu as fait subir à (…) je te flinguerai », « commence à trembler », « ta descente aux enfers je te l’offre gratis dès que je sors de là », « t’inquiète pas ça va arriver tiens-toi prêt. Step by step, on approche, Chui pas chez les fous pour rien je te le dis mois. J’aurai averti encore ».
Lors de son audition, le prévenu a expliqué qu’il avait été hospitalisé durant un mois et demi. Il a déclaré que ces messages avaient effectivement été envoyé depuis son compte Instagram mais qu’il ne serait pas capable de mettre ses menaces à exécution. Il a également relevé ne pas se souvenir de la publication de certaines choses pendant ce temps et a souligné avoir des regrets quant à ses agissements. Il s’est par ailleurs excusé auprès du plaignant.
Lors de l’audition de confrontation, le prévenu a à nouveau expliqué qu’il n’avait pas de souvenirs quant aux messages publiés et qu’il était choqué par leur contenu. Il a également relevé qu’il ne se reconnaît pas dans les termes utilisés et que ce n’est pas son genre de tenir ce type de propos. Il a enfin mentionné qu’il n’avait pas de souvenirs quant au fait d’avoir publié ces messages et qu’il a comme un « trou noir ». Il a enfin précisé être suivi par un psychiatre ainsi que par un infirmier.
Les éléments constitutifs des infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP), qui pourraient entrer en ligne de compte, ne sont pas réunis en l’espèce. En effet, ces infractions supposent une intention, soit que l’auteur ait agi avec conscience et volonté selon l’art. 12 al. 2 CP. Dans le cas d’espèce, il doit être relevé ne pas avoir de souvenirs quant à la publication de ces messages et a indiqué qu’il était choqué par leur contenu. On ne saurait dès lors retenir qu’il ait agi avec conscience et volonté. Il sied par ailleurs de relever que dès qu’il a connaissance de la procédure ouverte à son encontre, l’intéressé s’est immédiatement rendu au poste de police pour y être interrogé et pour pouvoir régler cette affaire. Il a également présenté ses excuses au plaignant.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de classer la présente procédure en application de l’art. 319 al. 1 lettre b CPP.
Le Procureur prononce le classement de la procédure pénale pour injure, menace et discrimination raciale.
Aucune indemnité ni aucune réparation du tort moral ne sont alloués au plaignant.