Caso 2022-024N

Aucun témoin et déclarations contradictoires

Vallese

Cronistoria della procedura
2022 2022-024N La procédure pénale ouverte contre la prévenue est classée.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Vicinato;
Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (nazionalità / origine)

Sintesi

La prévenue aurait insulté le plaignant avec des propos racistes anti-noirs à six reprises pendant deux mois.
Le plaignant déclare qu’ils étaient à chaque fois seuls et que personne n’avait assisté aux différents épisodes précités. Il était entendu une nouvelle fois, seulement deux mois après sa première audition. Plusieurs éléments de cette déclaration ne correspondent pas à la première audition.
La prévenue conteste avoir insulté ou adressé des remarques racistes. Elle a expliqué qu’elle ne connaissait pas le plaignant.
La procédure pénale ouverte contre la prévenue est classée.

In fatto

La prévenue aurait insulté le plaignant à six reprises pendant deux mois. Notamment, elle lui aurait dit :
« ici c’est pas ton pays, si tu veux faire du bruit, retourne dans ton pays, on ne veut pas des gens comme toi ici », ce à quoi le plaignant aurait répondu : « ta gueule, si t' es pas contente rentre chez toi », avant de partir.
Quelques jours après, alors qu’il attendait un ami dans le hall de son immeuble, la prévenue serait sortie de l'ascenseur en le regardant avec les sourcils froncés. Il lui aurait alors demandé pourquoi elle le regardait de la sorte, ce quoi elle aurait répondu :
« pourquoi ces noirs ils veulent tout savoir ».
Environ deux semaines plus tard, il aurait fait tomber son ballon de foot sur la route et aurait changé de trottoir pour aller le récupérer. La prévenue lui aurait alors dit :
« tu peux rester, Je n’ai pas les maladies de ton pays moi ! », ce à quoi il aurait répondu : « casse-toi chez toi », avant de partir.
Quelques jours plus tard, alors qu’il rentrait chez lui à pied tout seul, il aurait croisé la prévenue qui était assise sur un banc avec un perroquet sur l’épaule. Lorsque le lésé a refusé de lui dire pourquoi il la regardait, elle lui aurait rétorqué :
« les noirs se révoltent », ce à quoi le plaignant aurait répondu « ferme ta gueule » avant de rentrer chez lui.
Alors qu'il buvait à une fontaine quelques jours plus tard, la prévenue aurait adressé au lésé les propos suivants :
« ce n’est pas parce qu'il n’y a pas d'eau dans ton pays que tu dois en gaspiller ici ».
Alors qu’il attendait un ami dans le hall de son immeuble il aurait malencontreusement lâché son ballon qu’il tenait dans ses mains. La prévenue se serait alors retournée vers lui et aurait dit :
« arrête de faire du bruit ou j'appelle la police sale nègre », ce à quoi le lésé aurait répondu : « bah vas-y appelle ».
Le plaignant a par ailleurs déclaré qu’ils étaient à chaque fois seuls et que personne n’avait assisté aux différents épisodes précités. Il était entendu une nouvelle fois deux mois après sa première audition. Plusieurs éléments de cette déclaration ne correspondent pas à la première. Les propos que la prévenue lui aurait tenus ne sont pas identiques dans les deux déclarations. De même, les réponses qu’il lui aurait tenues diffèrent également. Par ailleurs, dans sa deuxième déclaration, il ne mentionne pas le prétendu épisode du changement de trottoir, ni le fait que la prévenue aurait eu un perroquet sur l’épaule lorsqu’elle était assise sur un banc.
Entendue par la police, la prévenue a contesté avoir insulté ou adressé des remarques racistes. Elle a expliqué qu’elle ne connaissait pas le plaignant, tout en précisant qu'elle l’avait vu pour la première fois lorsqu’il l’avait poussée au sol et qu’il avait essayé de lui voler son sac. Ajoutant également qu'elle ne l‘avait pas revu après cet évènement et qu’elle ne lui avait jamais parlé. Elle a toutefois admis l’avoir croisé dans le hall de son immeuble mais qu’ils ne s’étaient pas adressés la parole.

In diritto

Au vu de ce qui précède, compte tenu des versions contradictoires des parties, de l’absence de témoins et d'autres moyens de preuve, qui pourraient confirmer l'une ou l'autre des versions, force est de constater que la probabilité d’un acquittement semble plus vraisemblable que celle d’une condamnation, raison pour laquelle il convient de ne pas donner suite à la procédure pénale engagée à l’encontre de la prévenue
(art. 319 al. 1 let. a CPP), d’autant que 1’on n’entrevoit pas quel autre moyen de preuve pourrait être utilement administré pour retenir la version des faits de la partie plaignante. Il sied en outre de relever que le plaignant lui-même a eu des déclarations différentes alors qu’il a été entendu à deux mois d’intervalle.
Ainsi, il convient de classer la procédure ouverte contre la prévenue.

Decisione

La procédure pénale ouverte contre la prévenue pour discrimination ou incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse (art. 261bis CP) est classée.