Caso 2022-035N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2022 | 2022-035N | Le prévenu A. est reconnu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine au sens de l’art. 261bis CP. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza; Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC; Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole; Gesti |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine); Razzismo (colore di pelle) |
A. et B. se trouvaient sur la terrasse d’un restaurant. A. portant un pull avec une grosse croix gammée sur le devant et B. arborant un pendentif avec croix gammée, ils se sont attablés et ont consommé de l’alcool.
Le gérant, constatant leur accoutrement, leur a demandé si c’était normal de porter cela à notre époque. Ils ont alors rétorqué qu’ils étaient dans un pays démocratique et qu’ils étaient libres de dire, penser et porter ce qu’ils voulaient. Ils ont ensuite tenu des propos à caractère nazi et racistes.
Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine au sens de l’art. 261bis CP.
A. et B. se trouvaient sur la terrasse d’un restaurant. A. portant un pull avec une grosse croix gammée sur le devant et B. arborant un pendentif avec croix gammée, ils se sont attablés et ont consommé de l’alcool.
Le gérant, constatant leur accoutrement, leur a demandé si c’était normal de porter cela à notre époque. A. a alors rétorqué qu’ils étaient dans un pays démocratique et qu’ils étaient libres de dire, penser et porter ce qu’ils voulaient. Ils ont ensuite tenu notamment les propos à caractère nazi et racistes suivants : « sales nègres », « sales arabes » et « PD » et ont effectué, à plusieurs reprises, des saults nazis devant les autres clients du restaurant, avec la main sur le cœur, en exclamant : « Heil Hitler » et « Sieg Heil ». Ils ont également relevé que ce qu’avaient fait les Allemands durant la guerre mondiale était une bonne chose.
A. s’est même dirigé vers un des clients et l’a obligé à effectuer des saluts nazis devant les personnes présentes. Comme le malheureux n’y parvenait pas, il a dû s’exécuter à plusieurs reprises sous peine de se voir frapper par les deux comparses. À cet instant, B. se trouvait attablé non loin de là et expliquait comment faire le salut en scandant : « Sieg heil ».
À un moment donné, alors qu’un client voulait aller payer sa note, les prévenus l’ont traité de « sale negro ».
Le gérant du restaurant est ensuite intervenu et a demandé aux deux individus de se calmer, en leur indiquant qu’il n’acceptait pas ce genre de comportement, ce à quoi ils lui ont répondu qu’ils n’en avaient « rien à foutre ». D’après le gérant, pratiquement tous les clients ont déserté les lieux car ils avaient pris peur face aux prévenus.
D’après la police, certains clients ont été fortement choqués par l’attitude des prévenus, ainsi que psychologiquement troublés.
Le prévenu A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et contravention à la Loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 lettre c LEPu).
Il est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100.00, avec sursis pendant 4 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 1000.00.
Les objets séquestrés, soit deux pendentifs à croix gammée et une bague, deux briquets avec autocollants à caractère nazi, un lot d’autocollants à caractère nazi, un couteau à ouverture automatique, une photocopie de la carte d’identité d’Adolf Hitler, des anciens Deutsche Marks et une carte dépliante « Willkommen im Grand Hotel du Reich », sont confisqués et seront détruits.