Caso 2022-037N

Débat sur le mot «nigga» dans un groupe Telegram 1

Vaud

Cronistoria della procedura
2022 2022-037N Le Ministère public prononce une ordonnance de classement à faveur de A., C. et D.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione Oggetto della protezione in generale
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Nessuna indicazione sulla vittima
Mezzi utilizzati Scritti;
Comunicazione elettronica;
Documenti sonori / immagini
Contesto sociale Scuola;
Reti sociali
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

A. voulait débattre sur l’utilisation du mot « nigga » dans un groupe de messagerie « Telegram ». Pour ce faire, il a ajouté les prévenus B., C. et D., au groupe précité, qui ont renchéri en tenant divers propos sexistes et racistes ainsi qu’en publiant des photos d’Hitler.
Le Ministère public prononce une ordonnance de classement à faveur de A., C. et D.

In fatto

Le prévenu A. a été traité de raciste par des étudiants sur un groupe de messagerie « Telegram » en raison de l’expression « NIGGA CHEESE » figurant dans sa description « WhatsApp ». Afin de se défendre de ces accusations, A. a ajouté les prévenus B., C. et D., au groupe précité afin de débattre sur l’utilisation du mot « nigga » qui lui semblait légitime. A. a lancé la discussion en écrivant à plusieurs reprises le terme « nigga » pour susciter une réaction, puis les protagonistes ont renchéri en tenant divers propos sexistes et racistes ainsi qu’en publiant des photos d’Hitler. En particulier, B. a écrit « Black lives dont matter » (sic), traduit : « la vie des noirs ne compte pas ».

In diritto

En l’espèce, A. a déclaré que l’inscription « NIGGA CHEESE » n’avait pour lui aucune signification, qu’elle relevait d’une forme d’humour mais ne visait personne en particulier. Il a en outre expliqué employer le terme de « nigga » sans aucune intention discriminatoire, et avoir ajouté les trois protagonistes au groupe des étudiants afin de défendre son point de vue à ce sujet mais que la discussion a dégénéré. Par la suite, A. a présenté ses excuses tant auprès de la direction (partie plaignante) qu’auprès des membres du groupes des étudiants.
Quant à C. et D., bien qu’ils aient tenus des commentaires peu élogieux, ceux-ci ne relèvent pas de l’infraction de l’Art. 261bis CP.
S’agissant du prévenu B., ce dernier a reconnu être l’auteur de la publication litigieuse, à savoir « Black lives dont matter » (sic).
Compte tenu de ce qui précède, une ordonnance de classement sera rendue en faveur de A., C. et D.
Une ordonnance pénale sera rendue à l’encontre de B. pour discrimination raciale.

Decisione

Le Ministère public prononce une ordonnance de classement à faveur de A., C. et D.