Caso 2022-131N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2022 | 2022-131N | La procédure pénale pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP est classée. La partie plaignante est renvoyée à faire valoir ses droits devant le Juge civil. |
2022 | 2022-132N | Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance de classement est confirmée. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie | Pubblicamente (in pubblico) |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Altro contesto sociale |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Le prévenu a envoyé un SMS à son beau-frère avec des « propos racistes, injurieux et haineux ». Le plaignant (père du destinataire du message), a déclaré que l’ensemble de sa famille était atteint par ces propos.
La procédure pénale pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP est classée. La partie plaignante est renvoyée à faire valoir ses droits devant le Juge civil. La partie plaignante fait recours et le Tribunal cantonal rejette ce recours dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance de classement est confirmée.
Le prévenu a envoyé un SMS à son beau-frère avec des « propos racistes, injurieux et haineux ». Le plaignant (père du destinataire du message), a déclaré que l’ensemble de sa famille était atteint par ces propos, étant précisé qu’ils étaient de nationalités suisse, française et iranienne. Le propos tenu est notamment :
« […] mais en fait cela ne m’étonne pas venu d’un iranien sorti d’une famille pourie [sic] jusqu’à la moelle. […] Toute cette situation vien [sic] de tes choix pu [sic] plutôt ceux de ta famille. »
Decisione 2022-131N
On constatera d’une part que les infractions d’injure et de diffamation se poursuivent sur plainte uniquement et le père de la personne visée par le SMS n’a pas la qualité pour représenter les membres de sa famille. Partant, sa plainte ne vaut que le concernant.
D’autre part, il est également constaté que la phrase « Toute cette situation vien de tes choix pu plutôt ceux de ta famille » n’est constitutive d’aucune infraction pénale. Quand bien même un certain reproche pourrait y être perçu, il n’est pas question d’injure, de diffamation ou de discrimination raciale, au sens du code pénal.
Reste ainsi à examiner si la phrase « […] mais en fait cela ne m’étonne pas venu d’un iranien sorti d’une famille pourie jusqu’à la moelle » est constitutive de diffamation, d’injure et de discrimination raciale. Avant toute analyse, il convient de souligner que, en l’occurrence, traiter d’iranien n’est pas constitutive d’une injure.
S’agissant de l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, cette dernière est réalisée lorsque l’auteur a publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé pi discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. L’auteur doit cependant avoir agi publiquement, c’est-à-dire hors du cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu notamment dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière. En outre, cette infraction doit impliquer le rabaissement ou la discrimination. La notion de rabaissement désigne en particulier toute idéologie qui présente un groupe humain comme inférieur et lui dénie le droit de vivre en toute égalité au sein de la société. En l’espèce et comme indiqué plus haut, le prévenu a tenu ces propos dans le cadre d’un échange avec son beau-frère et a fermement contesté avoir exprimé ceux-ci en public. Pour cette raison déjà, l’infraction n’est pas réalisée et il n’y a pas lieu d’examiner la concrétisation d’autres éléments constitutifs.
La procédure pénale pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP et diffamation au sens de l’art. 173 CP est classée. La partie plaignante est renvoyée à faire valoir ses droits devant le Juge civil.
Decisione 2022-132N
En l'espèce, il convient d'emblée de rappeler au recourant que le droit de porter plainte doit être exercé par chaque personne qui se prétend atteinte par les faits dénoncés (cf. art. 30 al. 1 CP), sauf réserve des cas particuliers de l'art. 30 al. 2 et 3 CP non réalisés en l'espèce. Ainsi, le recourant ne pouvait valablement porter plainte pour toute sa famille comme il le prétend, malgré sa volonté d'éviter d'engorger l'autorité par le dépôt de plusieurs plaintes. Sa plainte, comportant sa seule signature, ne vaut que pour lui-même. Il en va de même pour son recours, dès lors qu'il ne pourra pas se prévaloir des atteintes prétendument portées aux intérêts d'un membre de sa famille. En d'autres termes, il ne pourra être considéré comme lésé et disposer ainsi de la qualité pour recourir que si ses propres intérêts ont été directement et personnellement atteints par les faits dénoncés.
En tant qu'il conteste le classement de la procédure pour des infractions d'atteinte à l'honneur (diffamation/calomnie) et qu'il se prétend directement lésé dans son honneur par les propos tenus, son recours est recevable.
En tant qu'il conteste le classement prononcé pour discrimination raciale, sa qualité pour recourir est déjà plus discutable. Certes, les termes qu'il dénonce comme racistes s'adressent directement à une personne déterminée et non à un groupe de personnes, ce qui n'exclut pas d'emblée sa qualité pour recourir (cf. ATF 143 IV 77 / JdT 2017 IV 254 qui avait exclu la qualité à une personne de confession juive suite à un cliché sur les juifs formulé lors d'une émission de télévision). Cependant, il n'est pas certain que le terme « iranien » lui était directement destiné, puisqu'il était contenu dans un message adressé exclusivement à son fils et qui, a priori, ne concernait que ce dernier et non son père. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir d'une atteinte directement portée à un tiers, soit à son fils majeur. Cependant, comme le message faisait référence à un iranien « venant d'une famille pourrie », on ne peut totalement exclure l'amalgame entre la nationalité et un membre de cette famille. Cette question peut toutefois rester indécise vu le sort qui sera donné au recours sur le fond.
La conclusion du recourant tendant à ce que l'accord trouvé en audience de conciliation soit appliqué est irrecevable. Face à une ordonnance de classement, l'autorité de recours peut tout au plus ordonner la reprise de l'instruction (cf. art. 397 al. 3 CPP), le cas échéant.
L'autorité pénale n'a pas non plus « disculpé » le prévenu en « vidant de son contenu un dossier pourtant explicite et non conteste par le prévenu ». Elle a juste effectué une appréciation juridique des faits non contestés par le prévenu, en estimant qu'ils étaient constitutifs d'une injure, mais non pas de diffamation ni de discrimination raciale. L'admission des faits par le prévenu concerne l'établissement des faits, qui constitue en somme une première étape, puis vient leur qualification juridique par l'autorité. Le recourant a pu par ailleurs contester cette deuxième étape par le biais de son recours. Au vu de ce qui précède, ses griefs, pour autant que recevables, se révèlent infondés.
Il s'ensuit que le Ministère public n'a pas enfreint le droit fédéral en prononçant le classement de la procédure pour les infractions d'atteinte à l'honneur (diffamation/calomnie) et pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance de classement confirmée.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance de classement est confirmée.