Caso 2024-001N

«Cellule parasite» sur Facebook

Vaud

Cronistoria della procedura
2024 2024-001N Le Ministère public déclare le prévenu coupable de diffamation (art. 173, ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Etnia
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Scritti;
Comunicazione elettronica;
Documenti sonori / immagini
Contesto sociale Mondo del lavoro;
Reti sociali
Ideologia Razzismo (nazionalità / origine)

Sintesi

A. a fait référence à l’origine asiatique de B. sur Facebook en invoquant « l’ampleur de la maladie » due à « une cellule parasite dans le corps [de B.] ». Après la dénonciation, A. a encore diffamé B. auprès de l’employeur de B.

Les faits n’étant pas contestés, le Ministère public déclare le prévenu coupable et le condamne.

In fatto

A. (le prévenu) publie sur sa propre page Facebook une photo de B. (la victime), d’origine asiatique, en commentant « […] greffage d’une cellule parasite dans le corps de B. […] l’ampleur de la maladie est grandissante ». Après la dénonciation, A. écrit encore un e-mail à l’employeur de B., en traitant B. notamment « d’incompétent ».

In diritto

Le Ministère public relève que les propos publiés sur Facebook « dénigrent clairement les personnes d’origine asiatique […] en donnant une image négative ». Le Ministère public relève également qu’en traitant B. de « parasite », A. portait aussi atteinte à l’honneur de B. En traitant « d’incompétent » B. auprès de son employeur, A. porte atteinte à l’image de B.
B. étant employé par une entreprise de transport au bénéfice d’une concession, le Ministère public rappelle que les infractions commises contre de tels employés sont dans tous les cas poursuivis d’office (art. 59 al. 1 let. a LTV).

Decisione

Le Ministère public déclare le prévenu coupable de diffamation (art. 173, ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).

Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 450.- à titre de sanction immédiate, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.