Fall 1995-008N
Waadt
| Verfahrensgeschichte | ||
|---|---|---|
| 1995 | 1995-008N | L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. |
| Juristische Suchbegriffe | |
|---|---|
| Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
| Schutzobjekt | Rasse |
| Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Tätergruppen | Privatpersonen |
| Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
| Tatmittel | Wort |
| Gesellschaftliches Umfeld | Nachbarschaft; Öffentliche Orte |
| Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
Le prévenu est sorti d’un pub où il avait consommé beaucoup d’alcool et regagnait à pied son domicile. A l’approche de son domicile, le prévenu a apostrophé trois jeunes qui étaient assis sur un banc. Le prévenu s’est cru pris à partie par les jeunes gens qui plaisantaient entre eux pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec l’accusé. S’adressant au plaignant qui est d’origine costaricaine, le prévenu lui a dit à plusieurs reprises « bougnoule, retourne chez toi ! ».
L’autorité de poursuites pénales compétente juge que les faits sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.
L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. L’autorité prend en compte les regrets et excuses du prévenu et condamne le prévenu au paiement d’une amende réduite (CHF 100.00) et au paiement des frais de justice (CHF 750.00).