Fall 2020-043N
Freiburg
| Verfahrensgeschichte | ||
|---|---|---|
| 2020 | 2020-043N | L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable d'injure, de discrimination raciale et de contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19. |
| Juristische Suchbegriffe | |
|---|---|
| Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
| Schutzobjekt | Rasse |
| Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Tätergruppen | Privatpersonen |
| Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
| Tatmittel | Wort |
| Gesellschaftliches Umfeld | Öffentliche Orte |
| Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
Sur la terrasse d’un restaurant, le prévenu a tenu des propos anti-noires à l’encontre de la plaignante. L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable d'injure, de discrimination raciale.
Sur la terrasse d’un restaurant, le prévenu a tenu, envers la plaignante, des propos discriminatoires et racistes en présence de tierces personnes en lui disant: « Nous les Suisses, on n'engraisse pas les noirs » et « Tous les noirs, on doit encore les enfermer dans les cages ». II l'a par ailleurs injurié en la traitant de « profiteuse du social » et de « racaille ». Lors de ces faits, le prévenu n'a pas respecté les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19).
-
L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable d'injure, de discrimination raciale et de contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19. Elle condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 20 jours-amende d’un montant de 60 CHF le jour-amende, sans sursis du fait de récidive. En outre, il est condamné à une amende immédiate de 100 CHF.