Fall 2024-028N
Freiburg
| Verfahrensgeschichte | ||
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| 2024 | 2024-028N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP) et d’injure (art. 177 CP). |
| Juristische Suchbegriffe | |
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| Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
| Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
| Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Tätergruppen | Privatpersonen |
| Opfergruppen | Weitere Opfergruppe |
| Tatmittel | Wort; Schrift |
| Gesellschaftliches Umfeld | Öffentliche Orte |
| Ideologie | Rassismus (Nationalität / Herkunft) |
A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ».
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.
A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ». A. est également poursuivi pour d’autres faits.
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.