Caso 1998-040N
Vaud
| Cronistoria della procedura | ||
|---|---|---|
| 1998 | 1998-040N | L'autorité de poursuite compétente condamne les deux prévenues. |
| Criteri di ricerca giuridici | |
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| Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
| Oggetto della protezione | |
| Domande specifiche sulla fattispecie | |
| Parole chiave | |
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| Autori | Persone private; Giovani |
| Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
| Mezzi utilizzati | Parole; Vie di fatto |
| Contesto sociale | Luoghi pubblici; Scuola |
| Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Dans la cour de récréation d'une école, en avril 1998, une des accusées a giflé un enfant âgé de 11 ans, puis de concert avec sa fille, elle lui a dit en public: " Vous venez en Suisse bouffer notre fric. Ici, ce n'est pas une poubelle, mais peut-être dans votre pays. Ici, c'est un pays propre. De toute façon si vous dites quelque chose, on peut le détourner parce qu'on est des citoyens suisses et on a plus de pouvoir que vous " (Cons. 1). La mère de l'enfant a déposé plainte.
L'autorité de poursuite condamne les prévenues pour discrimination raciale (Art. 261bis CP) et pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
L'autorité de poursuite décide qu'une amende suffit à sanctionner les infractions commises et que la culpabilité des deux prévenues peut être considérée comme équivalente (Cons. 3). Pour ces motifs elle condamne:
- la mère pour voies de fait et discrimination raciale, à une amende de Fr. 400.-- ;
- la fille pour discrimination raciale à une amende de Fr. 400.--.
Condamnation des deux prévenues à une amende de Fr. 400.-chacune, avec un délai d'épreuve en vue de la radiation d'un an .