Caso 2016-041N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2016 | 2016-041N | L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Nessuna indicazione sull'autore |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Nessuna indicazione sul contesto sociale |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Le prévenu aurait insulté une victime.
L’autorité de poursuite compétente est d’avis que l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP implique la tenue en public de propos à connotation raciste, qui sont ainsi rendus accessible à un nombre indéterminé ou à un large cercle de personnes. Dans le cas d'espèce, les propos reprochés au prévenu n’ont été prononcés qu'à destination d'une seule personne, dans le cadre d'une altercation verbale. Ainsi, l’autorité de poursuite compétente a jugé que ces propos ne sont pas constitutifs de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP, mais tout au plus d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Aucune plainte n’ayant été déposée au sens de l’art. 177 al. 1 CP, par conséquent, toutes les conditions à la poursuite de l'action pénale ne sont pas remplies.
Le prévenu aurait traité une victime de «sale arabe».
L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière concernant l’art. 261bis CP.