Caso 2004-013N

«Espèce de sale Marocaine» ; «Salope de Marocaine» ; «Pétasse de Marocaine»

Vaud

Cronistoria della procedura
2004 2004-013N La 1ère instance condamne l'’accusé.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Parole;
Vie di fatto
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (nazionalità / origine)

Sintesi

L’'accusé, pris de boisson, s'’en est pris dans un restaurant à la plaignante, serveuse, et à la sœur de celle-ci, cheffe de service, qui lui avaient demandé de quitter l'’établissement en raison d'’une décision du patron. Il a utilisé les termes suivants : «espèce de sale Marocaine», «salope de Marocaine» et «pétasse de Marocaine». Alors que la plaignante le raccompagnait et tentait de fermer sur lui la porte de l’établissement, l'’accusé l’a frappée d’'un coup de poing au visage.
La plaignante a souffert d'’une «rougeur diffuse de la joue gauche, accompagnée d'’une tuméfaction douloureuse de l'’arcade zygomatique». Elle a eu des douleurs à sa joue enflée durant trois jours. A l’'audience, elle a expliqué avoir subi un tel choc psychologique qu'’elle avait changé de métier. Le juge a constaté qu'’elle paraissait effectivement encore très bouleversée par l'’incident.

Le juge a considéré que l'’accusé s’était rendu coupable de discrimination raciale au sens de l’'Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP. Ce faisant, il s'’est fondé sur la jurisprudence admettant que des expressions telles que «sales Juifs», «sales Turcs» ou «les Turcs dehors» tombaient sous le coup de la norme antiraciste. Or, l'’expression «sale Marocaine» entrait également dans cette catégorie d’'expressions. Le juge a en outre considéré que l’'accusé s'’était rendu coupable d’injure au sens de l’'art. 177 al. 1 CP et de lésions corporelles simples au sens de l’'art. 123 ch. 1 CP. Il l’a condamné à la peine de 20 jours d’'emprisonnement avec sursis et à verser à la plaignante une somme de CHF 1'000.-- à titre de réparation morale.

In diritto

L’'accusé a admis avoir tenu les propos précités. Il a toutefois contesté être raciste. Il aurait été provoqué par la plaignante et sa sœur qui l’'auraient expulsé sans motifs de l'’établissement. Il a aussi reconnu avoir frappé la plaignante, mais a affirmé que le geste avait été involontaire, au cours de son expulsion. Il aurait lui-même été «tabassé» par la plaignante et sa sœur, mais il n’'avait pas consulté de médecin. Le juge a toutefois constaté que ses explications et dénégations n’'étaient pas crédibles, car trois témoins avaient confirmé la version des faits de la plaignante.

Le juge a considéré que l'’accusé était coupable de discrimination raciale au sens de l’'Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP. Il a relevé que, selon la jurisprudence, des expressions telles que «sales Juifs», «sales Turcs» ou «les Turcs dehors» tombaient sous le coup de cette norme et que les termes «sale Marocaine» entraient également dans cette catégorie d'’expressions. Il a en outre souligné qu'’une partie de la doctrine était d'’avis qu’'un concours idéal de la discrimination raciale était concevable avec une atteinte à l'’honneur, en raison de la différence des intérêts protégés. En l’'occurrence, les termes de «pétasse» et de «salope» portent atteinte à l'’honneur de la plaignante et l’'accusé sera donc aussi reconnu coupable d'’injure au sens de l’'art. 177 al. 1 CP. Le juge l’'a en plus reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'’art. 123 ch. 1 CP pour le coup donné intentionnellement à la plaignante.

Concernant la fixation de la peine, le juge a constaté que l'’accusé avait eu un comportement tout à fait détestable et inadmissible avec les deux femmes qui ne faisaient que suivre les consignes de leur employeur. Circonstance aggravante, les infractions commises entraient en concours. Les antécédents de l’'accusé n'’étaient pas vraiment bons, même s'’ils étaient anciens et ne concernaient pas le même type d’'infractions. A décharge, le juge a retenu que le prévenu était pris de boisson et que cette circonstance expliquait peut-être partiellement son comportement En outre, l'’accusé s'’est excusé auprès de la plaignante et de sa sœur en cours d’enquête. Mais au tribunal il n’'a pas manifesté une réelle prise de conscience de l’'inadéquation de son comportement. Au contraire, il s’'en est pris à la plaignante et l’a accusée de «mentir comme elle respire», d’exagérer les faits, de s'’être acharnée sur lui sans motifs, de l'’avoir tabassé, d'’avoir acheté les témoins entendus par la juge d'’instruction, etc. Compte tenu de l’'ensemble de ces faits et de ces considérations, le juge a prononcé une peine d’'emprisonnement. Il a en outre condamné l'’accusé à verser à la plaignante une somme de CHF 1000.--, à titre de réparation morale.

Decisione

Le juge condamne l’'accusé pour discrimination raciale selon l'’Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP, pour lésions corporelles simples selon l’'art. 123 CP et injure selon l'’art. 177 CP à la peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Il le condamne en outre à payer à la plaignante une somme de CHF 1'000.--, à titre de réparation morale.