Caso 2004-015N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2004 | 2004-015N | La 1ère instance cantonale condamne l'accusé. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Mondo del lavoro |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
L'amie du prévenu Y et la plaignante X ont eu une altercation sur leur lieu du travail, une école. Après avoir reçu des coups de X, Y a téléphoné au prévenu afin qu'il vienne la chercher. Une fois arrivé sur les lieux, ce dernier a dit à la plaignante, qui est originaire de la République démocratique du Congo : «Sale négresse, je vais te faire la peau. Si je te vois dans la rue, je vais t'écraser avec ma voiture.»
Apeurée par le prévenu, X a appelé son mari ainsi que la police. Elle a déposé plainte pénale pour discrimination raciale selon l'art 261bis al. 4 1ère phrase CP et pour menace au sens de l'art. 180 al. 1 CP pour les faits précités.
Lors de l'audition, le prévenu a admis avoir menacé la plaignante de «lui casser la gueule» si elle ne faisait pas attention à la façon dont elle lui parlait et lui avoir dit «si je te vois dans la rue, je te fais la peau», expression qu'il faut comprendre, selon le prévenu, comme une menace de lui envoyer son poing dans la figure. Il a en revanche contesté avoir proféré des injures racistes, en précisant être lui-même né en Afrique et n'être pas raciste.
La 1ère instance cantonale a relevé que l'emploi des termes «sale négresse» apparaissait très vraisemblable au vu de la version livrée par la plaignante et du témoignage du cuisinier au lieu de travail des deux femmes. Ce dernier a indiqué que le prévenu avait copieusement injurié et menacé la plaignante.
Le juge a reconnu que les mots «sale négresse» ont été propres à atteindre la plaignante dans sa dignité humaine, dès lors qu'ils l'ont fait apparaître comme une personne de moindre valeur en raison de son origine africaine. La 1ère instance a constaté que les faits étaient constitutifs de menaces et de discrimination raciale.
Le juge a constaté que ces infractions concouraient entre elles et que la durée de la peine la plus grave devait dès lors être augmentée d'après les circonstances. Il a également souligné que les mobiles du prévenu relevaient, en l'espèce, du défoulement colérique au mépris de l'intégrité corporelle et de la dignité humaine d'autrui. Il a dès lors condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement.
Le juge déclare le prévenu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de discrimination raciale selon l'Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP. Il le condamne à la peine de dix jours d'emprisonnement.