Caso 2022-109N

Propos racistes sur le parking Migros

Neuchâtel

Cronistoria della procedura
2022 2022-109N La prévenue est reconnue coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.

Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Vicinato;
Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

La plaignante a croisé sa voisine, ci-après la prévenue, sur le parking de la Migros à Peseux et que lors de cette rencontre, la prévenue aurait traite la plaignante de « nègre ».
Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public, la prévenue a été condamnée à 20 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans. La prévenue s’est opposée à dite ordonnance en précisant que sa voisine cherchait à se venger depuis qu’elle avait écrit à la gérance pour se plaindre du bruit excessif.
La prévenue est reconnue coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP par le tribunal régional.

In fatto

La plaignante a croisé sa voisine, ci-après la prévenue, sur le parking de la Migros à Peseux et que lors de cette rencontre, la prévenue aurait traite la plaignante de « nègre ». Était également présent l'ami de la plaignante, qui a entendu la prévenue dire à la plaignante : « Sale nègre, à chaque fois, elle me fait chier cette merde ». La plaignante, quant à elle, a entendu « aaah encore cette nègre ». Elle a précisé que leur relation de voisinage était tendue car la prévenue se plaignait du bruit excessif engendré par la plaignante.
Interrogée par la police, la prévenue a contesté avoir traité la plaignante de nègre, mais a admis avoir dit « Putain, ça fait chier ». II est également ressorti de son interrogatoire qu'elle en veut passablement à la plaignante pour le bruit excessif qu'elle ferait et que cela lui engendrerait un stress constant. Elle aurait d’ailleurs écrit à la gérance pour s’en plaindre en leur expliquant qu’elle vivait en permanence avec des bouchons auriculaires. À la fin de son interrogatoire, la prévenue a signé un formulaire « Engagement » tout en rétorquant que si elle croisait la plaignante, elle utiliserait le terme « nègre », comme cela au moins ça serait fait.

In diritto

Le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations de la plaignante sont constantes et confirmées par celles de son ami, également présent au moment des faits. II a notamment précisé avoir entendu la prévenue traiter la plaignant de « nègre », ne pas avoir reconnu tout de suite la prévenue, n'avoir pas réagi et s'être directement rendu à la Migros, ce que la plaignante a également déclaré.

Quant aux déclarations de la prévenue, elles sont également constantes, mais pas corroborées par celles du témoin notamment concernant le fait que la plaignante aurait dit à la prévenue « elle fait chier celle-là ». En outre, la prévenue a, à plusieurs reprises, évoque la possibilité qu'elle soit devenue raciste suite à cette situation ou qu'elle le devienne et qu'elle avait peur de sortir ce mot la prochaine fois qu'elle croiserait sa voisine, comme ça, au moins ça serait fait, ce qui démontre qu'elle en est capable. La prévenue a évoqué la possibilité qu'elle puisse utiliser le terme « noire » devant la plaignante.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans a acquis l'intime conviction que la prévenue a traité de « nègre » la plaignante. Reste maintenant à examiner si les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale sont réunis. Traiter quelqu'un de « nègre » relève clairement de la discrimination et du racisme. Agissant ainsi dans un lieu public, la prévenue a, par la parole, discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, la plaignante en raison de sa « race » et se rend ainsi coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP.

Decisione

La prévenue est reconnue coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Elle est condamné à 20 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans.