Caso 2023-026N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-026N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole; Gesti |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Il est reproché au prévenu d'avoir injurié de manière raciste A. lorsqu’elle circulait avec son véhicule automobile. Le prévenu circulait en scooter et lui a tapé à la porte avant de lui faire un doigt d’honneur et des propos anti-chinois.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
A. a en substance exposé qu'elle circulait avec son véhicule automobile. Elle s'était arrêtée pour les besoins de la circulation et c’est à ce moment que le prévenu était venu taper à la porte de son véhicule avant de lui faire un doigt d'honneur et de l'accuser qu'elle avait grillé un feu rouge quelques mètres avant. Il avait plié son rétroviseur sans l'endommager et lui avait également dit « oh la chinoise, va manger des sushis connasse, allez avance » et « allez avance le sushi ». Elle était descendue de sa voiture afin de filmer son numéro de plaques.
Entendu à la police, le prévenu a en substance reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que la plaignante l'avait dépassé par la gauche en le frôlant à environ 40 centimètres de son scooter. Il avait eu peur et avait continué sa route derrière le véhicule. Il avait ensuite vu ce véhicule griller un feu rouge. Puis, il s'était mis à sa hauteur afin de prendre langue avec A. Il avait plié son rétroviseur sans l'endommager et l'avait insultée sans se souvenir de propos utilisés hormis « sushi » car la plaignante avait un air asiatique. Il a ajouté qu'il regrettait son acte et souhaitait s'excuser.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 110.00, au bénéfice d'un sursis de 3 ans.