Caso 2023-027N

Propos anti-noirs à l’encontre d’un agent de sécurité

Vaud

Cronistoria della procedura
2023 2023-027N Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Altro contesto sociale
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

Lorsque le prévenu bloquait le passage menant à la réception du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’agent de sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de libérer le passage. Devant la réception et les autres bénéficiaires qui faisaient la queue, le prévenu lui a adressé des insultes et des propos racistes anti-noirs.

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

In fatto

Lorsque le prévenu bloquait le passage menant à la réception du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’agent de sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de libérer le passage et de monter au premier étage, à la caisse. Devant la réception et les autres bénéficiaires qui faisaient la queue, le prévenu lui a déclaré notamment : « t’as pas honte d’être ici », « t’as pas honte d’être noir » et « tu me parles pas toi, tu parles même pas le français ». Il l’a encore traité de « sale guenon », « fils de pute » et de « connard ».

Le prévenu aurait ainsi, une semaine plus tard, déposé une plainte pénale mensongère è l’encontre de l’agent en question. Le prévenu l’a accusé faussement de l’avoir, lors du litige devant le Service des curatelles et tutelles professionnelles, saisi par le cou et de lui avoir asséné des coups de poing au niveau du ventre. Or, il savait pertinemment qu’il avait exagéré ses propos et que ce dernier avait dû le maîtriser en raison de son comportement injurieux et provocateur.

In diritto

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

Decisione

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 20.00.