Caso 2023-029N

Propos anti-noirs à l’encontre d'un conducteur de bus

Friburgo

Cronistoria della procedura
2023 2023-029N Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

Le prévenu a insulté le conducteur d’un bus avec des propos racistes antinoirs et a menacé de le frapper, forçant ainsi le conducteur à suspendre sa course.

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

In fatto

Le prévenu a insulté le conducteur d’un bus en lui disant notamment « sale noir », « fils de pute » et l’a menacé de le frapper à leur arrivée, forçant ainsi le conducteur à suspendre sa course. Le prévenu s’est emporté au motif que le conducteur ne lui aurait pas rendu suffisamment d’argent lors du paiement des tickets de bus, ce qui, après décompte de la caisse, s’est avéré inexact.

In diritto

Il est prononcé une peine privative de liberté, sans sursis. D’une part, la peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner le prévenu d’autres crimes ou délits et il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne pourrait être exécutée. D’autre part le sursis n’assortira pas la peine prononcée ce jour. En effet, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 8 condamnations entre 2015 et 2020. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu doit être posé.

Decisione

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sans sursis, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, sans sursis.