Caso 2023-033N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
---|---|---|
2023 | 2023-033N | Le Ministère public prononce la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
---|---|
Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie | Bene giuridico protetto |
Parole chiave | |
---|---|
Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei; Musulmani; Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole; Scritti; Comunicazione elettronica; Vie di fatto |
Contesto sociale | Luoghi pubblici; Tempo libero / Sport; Reti sociali |
Ideologia | Antisemitismo; Ostilità antimusulmana; Razzismo (colore di pelle); Altre ideologie |
Lors d’un cours de Zumba, la prévenue a insulté A. et lui a ensuite donné un coup de pied. Le lendemain, la prévenue a posté sur Instagram insultant A. avec des propos racistes antinoirs.
La prévenue a aussi publié sur Facebook des insultes racistes antinoirs contre B. Elle y dénonce plusieurs plans visant à remplacer la population catholique blanche européenne par une société métisse et musulmane.
La prévenue s'est présentée comme policière à Genève, a pris le téléphone de C. et a publié un message raciste sur le profil Facebook de C.
Le Ministère public prononce que la prévenue s’est rendue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Faits au préjudice de A.
Dans des locaux du Fitness X., la prévenue, qui participait à un cours de Zumba trouvait que A. avait un comportement trop provoquant et l’a traitée de « pute à bordel ». Peu de temps après, elle lui a asséné un coup de pied au niveau du coccyx, qui lui a causé des douleurs. Cet incident figure dans un enregistrement vidéo.
Le lendemain, la prévenue a posté sur son compte Instagram une publication relatant l’incident de la veille, dans laquelle, sans la nommer mais de manière suffisamment précise pour qu’elle s’y identifie, elle traite A. de « pute de bordel » et de « petite boule noire ».
Faits au préjudice de B.
La prévenue a posté sur son compte Facebook plusieurs publications dans lesquelles, d’abord sans la nommer, puis en la nomment expressément elle s’en prend à B., la traitant notamment de « curatrice afro-espagnole », « insecte hypocrite (in-sect – dans une secte) », « radine et tyrannique », « noire et étrangère », « espagnole noire », « curatrice noire et étrangere, possiblement raciste », « franc-maçon islamo-gauchiste », « sorcière raciste contre sa race blanche ».
Elle y tient également de nombreux propos tendant à discriminer, pêle-mêle, les juifs, musulman, noirs et asiatiques au profit de la race blanche à laquelle elle appartient. Elle y dénonce plusieurs plans visant à remplacer la population catholique blanche européenne par une société métisse et musulmane.
En outre, la prévenue a distribué ses différentes publications par courriel.
La prévenue a aussi adressé au Ministère public sous forme informatique un lot de documents en lien avec l’affaire, dans lequel elle s’en prend à nouveau à B., la traitant notamment de « curatrice noire », « être affiliée à une société secrète et maçonnique », « étrangère opportuniste, migrante qui cherche à se faire de l’argent sur le dos d’autres », « raciste contre sa race blanche ».
Faits au préjudice de C. La prévenue s’est assise sur un banc aux côtés de C. et, se disant policière à Genève, lui a demandé son téléphone portable pour soi-disant lui montrer une publication de la police sur Facebook. Elle s’est alors connectée à Facebook avec le profil de C. et a republié une photo de mariage avec, pour commentaire : « The New #SwissCitizens shall soon ALL BE BALCK IS BEAUTIFUL EVERYWHERE Blacks MATTER. Whites DONT MATTER ANY LONGER. I AM A CLOWN a RACIST PIECE OF SHIT. BLACK IS The New IT Thing @Pully plage ».
Le Ministère public prononce que la prévenue s’est rendue coupable notamment de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP).
La prévenue est condamné à la peine de 120 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 360.00.