Caso 2023-065N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-065N | Le recours est rejeté et la décision de non-entrée en matière confirmée. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie | Pubblicamente (in pubblico) |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private; Operatori del terziario |
Vittime | Musulmani |
Mezzi utilizzati | Altri mezzi utilizzati |
Contesto sociale | Autorità / enti pubblici / armata |
Ideologia | Ostilità antimusulmana |
La recourante s'est opposée à certaines allégations formulées au cours d’une procédure civile. Elle s'estime discriminée par ces affirmations et présentée comme une terroriste. Cependant, étant donné que ces allégations ont été formulées dans le cadre d'un procès, l'élément constitutif du caractère public ne peut pas être rempli en premier lieu.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière confirmée par le Tribunal de première instance.
La recourante a déposé plainte contre cinq personnes, et deux avocats pour discrimination raciale (entre autres). Elle invoquait notamment que la traduction de trois sourates du Coran étant erronée et destinée à lui nuire (arts. 261 et 261bis CP). Les cinq prévenus seraient coupables des infractions dénoncées.
Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de la recourante en tant qu’elles sont dirigées contre les personnes mentionnées pour discrimination raciale (entre autres). La recourante fait recours contre cette décision.
S’agissant de l’infraction réprimée à l’Art. 261bis CP, le Ministère public a considéré que le contenu des allégués litigieux ne tendaient à l’évidence pas à rabaisser la plaignante dans sa religion et ses convictions. Par ailleurs, la condition de la publicité semblait également faire défaut, les écritures juridiques étant destinées uniquement à l’autorité civile et pénale, soumises au secret professionnel.
Selon la recourante, les propos décriés jetteraient sur elle le soupçon qu’elle serait une sorte de fondamentaliste extrémiste, autrement dit une terroriste qui risquerait de passer à l’acte et qui profèrerait des menaces. Elle soutient que les sourates du Coran faussement traduites aurait un effet catastrophique sur le lecteur qui ne pourrait qu’en tirer la conclusion qu’elle est une extrémiste prête à passer à l’acte. Elle explique qu’il était très facile pour les personnes visées par la plainte de connaître la traduction exacte des sourates en question avant de communiquer une traduction erronée, faussement alarmante, donnant à des textes sacrés un contenu haineux, vengeur, extrémiste, menaçant et blasphématoire.
En l’occurrence, on ne discerne aucune atteinte à la liberté de croyance et des cultes. De plus, la condition relative à la publicité du comportement exigée aux arts. 261 al. 1 et 261bis CP ne pouvait être remplie dès lors que les allégués en cause ont été formulés dans le cadre d’une procédure civile et qu’ils étaient donc destinés au tribunal ou à des intervenants soumis au secret professionnel, et non à un nombre indéterminé de personnes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que ces allégués constituent une incitation à la haine ou à la discrimination au sens de l’Art. 261bis CP. Là encore, la recourante se contente d’opposer sa propre vision des faits, ou son propre ressenti, sans essayer de procéder à une démonstration répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le grief doit être rejeté. L’ordonnance du Ministère public est confirmée.