Caso 2023-068N

Propos homophobes non-entrée en matière

Vaud

Cronistoria della procedura
2023 2023-068N Le recours est rejeté. La non-entrée en matière est confirmée.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Propagazione di un'ideologia (2° comma);
Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Orientamento sessuale
Domande specifiche sulla fattispecie Pubblicamente (in pubblico)
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime LGBTIQ+
Mezzi utilizzati Parole;
Scritti
Contesto sociale Altro contesto sociale
Ideologia Ostilità nei confronti di LGBTIQ+

Sintesi

Y. a insulté X. à plusieurs reprises en raison de son orientation sexuelle. Il a également dessiné des croix gammées dans le local d’un théâtre. Le Ministère public n’entre pas en matière pour raison de manque de publicité et plainte tardive. X. fait recours contre cette décision.

Le Tribunal cantonal considère que les actions répondent à l'exigence de publicité, mais pas à celle de la diffusion d'idéologies ou de l'abaissement de la dignité humaine à celle d'un être humain de seconde classe. X. aurait par conséquent dû porter plainte pour injure. Une telle notification n'a pas été faite ou a été faite tardivement. Le recours est rejeté.

In fatto

X. a déposé plainte pénale contre Y. Il reproche en substance à ce dernier, qui est comme lui membre de la même société d’étudiants, d’avoir, depuis la découverte de son orientation sexuelle, à plusieurs reprises tenu des propos et adopté des comportements homophobes. Y. l’aurait traité systématiquement de « pédé » ou lui aurait fait des remarques homophobes.

Le Ministère public a refusé d’entrer en matière. Il a en substance considéré que les infractions envisageables étaient celles d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et de discrimination et incitation à la haine au sens de l’Art. 261bis CP. L’infraction d’injure ne pouvait toutefois pas être retenue dès lors que la plainte était tardive. Les propos reprochés au prévenu n’ayant pas été tenus en public mais adressés directement à la partie plaignante seule ou parfois en présence de certains autres membres de la société d’étudiants, l’élément de publicité faisait en outre défaut de sorte que l’infraction de discrimination et incitation à la haine n’était pas réalisée non plus.

In diritto

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L'infraction réprimée par l'Art. 261bis CP prévoit que l'auteur doit agir publiquement. Au sens de l'Art. 261bis CP, sont prononcées publiquement les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière. Le nombre de personnes présentes peut jouer un rôle sans être en lui-même prépondérant.
Selon le recourant, tous les comportements dénoncés se sont produits à l’occasion d’événements organisés par la société d’étudiants alors que d’autres membres de cette société, et parfois même des invités issus d’autres associations d’étudiants, étaient présents. S’il est effectivement probable que X. en connaissait un certain nombre, on ne peut pas pour autant admettre que toutes ces personnes faisaient partie de son cercle d’amis rapprochés ni même qu’il avait noué avec chacune d’elle une relation de confiance particulière. Les inscriptions dénoncées, soit des croix gammées, ont quant à elles été apposées dans les locaux d’un théâtre, soit dans un lieu accessible au public.
C’est donc à tort que le procureur a considéré que K. n’avait pas agi publiquement. Cela ne signifie toutefois pas encore que l’ordonnance entreprise est infondée.

Symboles
S’agissant tout d’abord des croix gammées, on rappellera qu’après avoir envisagé de sanctionner spécifiquement l’utilisation publique de symboles extrémistes, le Conseil fédéral puis le Parlement y ont finalement renoncé. L’usage public d’un symbole représentant des idéologies racistes – à l’instar d’une croix gammée qui est caractéristique du national-socialisme – peut toutefois tomber sous le coup de l’Art. 261bis al. 2 CP, à la condition cependant qu’il soit utilisé dans un but de propagande, soit dans le but de propager cette idéologie auprès du public. Or, rien ne permet de considérer que les inscriptions dénoncées auraient, dans le cas d’espèce, été apposées dans le but d’acquérir des tiers à l’idéologie nazie ou de les renforcer dans leurs convictions. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.

Intensité
En ce qui concerne les autres comportements et propos reprochés à K., ils ne sont pas constitutifs de l’infraction prévue à l’Art. 261bisal. 4 CP. En effet, pour un tiers moyen non averti, le fait de traiter une personne de « pédé », de se moquer d’elle en faisant référence – même lourdement – à certaines pratiques sexuelles ou de la provoquer en prétendant qu’à une autre époque les homosexuels n’existaient pas, ne la fait pas apparaître comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine. On peut donc uniquement voir dans ces comportements primitifs l’expression d’atteintes à l’honneur fondées sur des considérations homophobes qui auraient pu être sanctionnées à titre d’injure si le recourant avait déposé plainte en temps utile ce qu’il n’a toutefois pas fait.

Decisione

Les faits dénoncés ne réalisent pas les éléments constitutifs des infractions prévues aux al. 2 et 4 de l’Art. 261bis CP. On ne voit pas – et le recourant ne le précise pas – quels autres alinéas ou infractions pourraient entrer en ligne de compte. C’est donc en définitive à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du Ministère public confirmée.