Caso 2023-069N

Propos anti-noirs et lésions au visage

Ginevra

Cronistoria della procedura
2023 2023-069N Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Incitamento all’odio o alla discriminazione (1° comma)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole;
Vie di fatto
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

La prévenue a frappé A. au visage, avec l’anse de la laisse de son chien, lui occasionnant des lésions. Elle l’a insultée en portant de la sorte atteinte à son honneur, et l’a menacée. La prévenue a aussi traité A. et B. de façon raciste antinoirs, les rabaissant et les discriminant d’une façon portant atteinte à leur dignité humaine.

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

In fatto

La prévenue a frappé A. au visage, avec l’anse de la laisse de son chien, lui occasionnant des lésions ensanglantées au niveau de la narine gauche du nez, ainsi que de la mâchoire. Elle l’a traitée notamment de « sale pute », portant de la sorte atteinte à son honneur, et l’a menacé en armant son poing à plusieurs reprises dans sa direction puis en brandissant une chaise métallique tenue au-dessus de sa tête, l’effrayant de la sorte. La prévenue a aussi traité A. de « sale noire » en portugais (« buja ») et dit « vous les noires » en faisant allusion à A. et B., les rabaissant et les discriminant en raison de leur appartenance raciale d’une façon portant atteinte à leur dignité humaine.

À l’appui de sa plainte, A. a expliqué qu’elle avait des soucis avec la prévenue depuis environ une année, car celle-ci laissait régulièrement son chien faire ses besoins devant son magasin. Les agents de la police municipale lui avaient conseillé de prendre des vidéos de ces incivilités afin d’avoir des preuves. Le jour des faits, la prévenue avait de nouveau laissé son chien faire ses besoins devant son magasin. Elle était donc sortie filmer la scène et la prévenue s’était jetée sur elle et lui avait donné un coup au visage avec l’anse de la laisse de son chien et insultée à de nombreuses reprises. En voyant la scène, sa stagiaire, était sortie du magasin pour les séparer.

Decisione

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.00 au bénéfice du sursis de 3 ans. À titre de sanction immédiate, la prévenue est condamnée à une amende de CHF 1080.00.