Caso 2023-069N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-069N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole; Vie di fatto |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
La prévenue a frappé A. au visage, avec l’anse de la laisse de son chien, lui occasionnant des lésions. Elle l’a insultée en portant de la sorte atteinte à son honneur, et l’a menacée. La prévenue a aussi traité A. et B. de façon raciste antinoirs, les rabaissant et les discriminant d’une façon portant atteinte à leur dignité humaine.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
La prévenue a frappé A. au visage, avec l’anse de la laisse de son chien, lui occasionnant des lésions ensanglantées au niveau de la narine gauche du nez, ainsi que de la mâchoire. Elle l’a traitée notamment de « sale pute », portant de la sorte atteinte à son honneur, et l’a menacé en armant son poing à plusieurs reprises dans sa direction puis en brandissant une chaise métallique tenue au-dessus de sa tête, l’effrayant de la sorte. La prévenue a aussi traité A. de « sale noire » en portugais (« buja ») et dit « vous les noires » en faisant allusion à A. et B., les rabaissant et les discriminant en raison de leur appartenance raciale d’une façon portant atteinte à leur dignité humaine.
À l’appui de sa plainte, A. a expliqué qu’elle avait des soucis avec la prévenue depuis environ une année, car celle-ci laissait régulièrement son chien faire ses besoins devant son magasin. Les agents de la police municipale lui avaient conseillé de prendre des vidéos de ces incivilités afin d’avoir des preuves. Le jour des faits, la prévenue avait de nouveau laissé son chien faire ses besoins devant son magasin. Elle était donc sortie filmer la scène et la prévenue s’était jetée sur elle et lui avait donné un coup au visage avec l’anse de la laisse de son chien et insultée à de nombreuses reprises. En voyant la scène, sa stagiaire, était sortie du magasin pour les séparer.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.00 au bénéfice du sursis de 3 ans. À titre de sanction immédiate, la prévenue est condamnée à une amende de CHF 1080.00.