Caso 2024-049N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2024 | 2024-049N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable entre autres de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Altre vittime |
Mezzi utilizzati | Parole; Gesti |
Contesto sociale | Scuola |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Lors d’une séance de parents, A. (le prévenu, un parent) dit à B. (la victime, un professeur) « je ne voudrais pas être raciste mais je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays » et « japonais de merde », tout en menaçant B.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Lors d’une séance de parents, une dispute éclate entre A. (le prévenu, un parent) et B. (la victime, un professeur). Durant celle-ci, A. dit notamment à B., en présence de la fille de A. et puis ensuite d’autres professeurs « je ne voudrais pas être raciste mais je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays », « japonais de merde » ainsi que « si on avait été au Brésil, je vous aurais coupé la gueule », en faisant un geste d’égorgement.
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.