Fall 2012-040N

Ordonnance pénale et ordonnance non entrée en matière

Neuenburg

Verfahrensgeschichte
2012 2012-040N L’autorité de poursuite pénale compétente prononce la non-entrée en matière.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes)
Schutzobjekt keine Ausführungen zum Schutzobjekt
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Keine Angaben zur Täterschaft
Opfergruppen Keine Angaben zur Opfergruppe
Tatmittel Keine Angaben zum Tatmittel
Gesellschaftliches Umfeld Keine Angaben zum gesellschaftlichen Umfeld
Ideologie Keine Angaben zur Ideologie

Sachverhalt

Les injures ne seront pas retenues, en raison d'une erreur sur les faits au sens de l'article 13 du code pénal à retenir en faveur de la prévenue qui a cru être injuriée par X. et de l'application de l'article 177 al. 3 CP qui permet d'exempter de toute peine le délinquant qui répond à une injure par une injure. Il en va de même des voies de fait et de la discrimination raciale au sens des articles 126 et 261 bis CP, les éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réunis.
Par contre, il est retenu que la prévenue a alarmé les trois plaignants en indiquant qu'elle allait les taper. Elle a aussi endommagé le t-shirt Y. en le déchirant, ce qui constitue un dommage à la propriété.

Entscheid

L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue à 20 jours-amende à CHF 10.- (soit CHF 200.- au total) sans sursis. En plus, l’autorité de poursuite pénale compétente prononce la non-entrée en matière relative aux injures, aux voies de fait et à la discrimination raciale.