Fall 2020-022N
Genf
Verfahrensgeschichte | ||
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2020 | 2020-022N | L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Rasse |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
Tatmittel | Wort; Weitere Tatmittel |
Gesellschaftliches Umfeld | Arbeitswelt; Weiteres gesellschaftliches Umfeld |
Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité et internée, a traité la plaignante de « sale noire » et de « négresse ». Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité borderline et internée au sein d’un service de psychiatrie adulte, a attaqué la plaignante dans son honneur en la traitant de « grosse vache », « sale noire », « sale cul » et de « négresse ». En outre, elle l’a aussi menacée de l’agresser à plusieurs reprises.
Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à hauteur de 30 CHF par jour-amende. Un sursis est octroyé au prévenu. Le délai d’épreuve est de 3 ans.