Fall 2011-029N
Neuenburg
Verfahrensgeschichte | ||
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2011 | 2011-029N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne l’intimé. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Muslime |
Tatmittel | Wort |
Gesellschaftliches Umfeld | Öffentliche Orte |
Ideologie | Muslimfeindlichkeit |
A Neuchâtel, à un arrêt de bus, l’intimé a offensé les convictions religieuses de la plaignante en exprimant à au moins à deux reprises, « je chie sur le Coran ». La plaignante affirme avoir été victime d’injures. Le prévenu a admis avoir tenu les propos susmentionnés concernant le Coran. En revanche, il a catégoriquement nié avoir insulté la plaignante. Ainsi, le prévenu a été acquitté par l'autorité de poursuite compétente au bénéfice du doute. Par conséquent, elle a prononcé la non-entrée en matière concernant les propos injurieux.
En ce qui concerne les propos sur le Coran, l’autorité de poursuite pénale compétente juge le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
L’autorité de poursuite pénale compétente condamne l’intimé à 10 jours-amende à CHF 10.- (soit 100.- au total) avec sursis pendant 2 ans. De plus, l’autorité de poursuite pénale compétente condamne le même aux frais de la cause, arrêtés à CHF 300.-.