Fall 2023-032N

Propos anti-noirs dans toilettes publiques

Genf

Verfahrensgeschichte
2023 2023-032N Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Aufruf zu Hass und Diskriminierung (Abs. 1)
Schutzobjekt Rasse
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Schwarze Personen / PoC
Tatmittel Wort
Gesellschaftliches Umfeld Öffentliche Orte
Ideologie Rassismus (Hautfarbe)

Kurzfassung

La prévenue a, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine. Elle l’a aussi menacée de sorte à l’effrayer.

Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

Sachverhalt

Il est reproché à la prévenue d’avoir séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démunie des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires pour ce faire. Il lui est en outre reproché d’avoir, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en lui disant « sale noir », « sale nègre », « va acheter des bananes » et « tu n’es pas dans ton pays ». Elle lui a aussi dit qu’elle allait « lui envoyer quelqu’un », « tu vas voir, tu vas payer » et « on va se revoir bientôt, tu vas payer » de sorte à l’effrayer.

Entscheid

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. La prévenue est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve à 3 ans.