Caso 2018-039N

Négation Srebrenica

Ticino

Cronistoria della procedura
2018 2018-039N Le Tribunal fédéral déclare que la condamnation du requérant conformément à l’article 261bis al. 4 2ème phrase CP est contraire à sa liberté d’opinion et d’expression.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà)
Oggetto della protezione Etnia
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone politiche
Vittime Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Scritti
Contesto sociale Media (Internet incl.)
Ideologia Revisionismo

Sintesi

Le recourant a été accusé de discrimination raciale. La plainte provient de deux articles du recourant, au titre et au contenu presque identiques, le premier publié dans le journal B. et le second paru sur le portail C.
La Cour d'appel et de révision pénale du canton du Tessin (CARP) a confirmé la condamnation pour discrimination raciale répétée conformément à l'Art. 261bis, al. 4 2ème phrase CP.
Contre cet arrêt, A. a formulé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral déclare que la condamnation du requérant conformément à l’article 261bis al. 4 2ème phrase CP est contraire à sa liberté d’opinion et d’expression.

In fatto

A. a été accusé de discrimination raciale. La plainte provient de deux articles de A., au titre et au contenu presque identiques, le premier publié dans le journal B. et le second paru sur le portail C. Les textes intitulés "Srebrenica, come sono andate [veramente] le cose" contenaient les passages suivants :
"la versione ufficiale di Srebrenica è una menzogna propagandistica che non diventa più vera se la si ripete un’infinità di volte senza poterla provare";
"le cose non sono andate proprio come qualcuno ha tentato e tenta ancora di raccontarcele",
"un massacro c’è veramente stato, con una piccola differenza però rispetto alla tesi ufficiale: vittime del massacro sono stati i serbi"; "l’altro massacro, quello dei mussulmani, presenta molti lati oscuri (sulla cifra totale si sono scoperti falsi clamorosi e gente che con Srebrenica non c’entrava proprio nulla)", ainsi que "Srebrenica è anche un’orribile metafora sanguinaria e truculenta in cui non solo echeggiano razzismo, fascismo, genocidio, pulizia etnica e stupro di massa; in breve tutte etichette non sempre veritiere che negli ultimi due decenni si sono rivelate di provata efficacia per ingannare l’opinione pubblica".
Par une sentence du 31 mai 2016, le juge du tribunal pénal cantonal a déclaré A. coupable de discrimination raciale répétée et l'a condamné à une amende de 45 taux journaliers de CHF 130.-, avec sursis conditionnel pour une période probatoire de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'100.-, fixant à 11 jours la peine de prison de substitution en cas de non-paiement.
La Cour d'appel et de révision pénale du canton du Tessin (CARP) a partiellement accepté le recours du condamné, avec une sentence datée du 2 juin 2017. Tout en confirmant la condamnation pour discrimination raciale répétée en vertu de l'Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP, la Cour d’appel a réduit les tarifs journaliers à 110 francs et l'amende à 900 francs, réduisant également la peine d'emprisonnement de substitution à 9 jours en cas de non-paiement.
Contre cet arrêt, A. a formulé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

In diritto

Conformément à l'Art. 261bis al. 4 CP, est coupable de discrimination raciale quiconque, publiquement, par des paroles, des écrits, des images, des gestes, des manières de fait ou de toute autre manière portant atteinte à la dignité humaine, discrédite ou discrimine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur ethnie ou de leur religion ou, pour les mêmes raisons, méconnaît, minimise grossièrement ou tente de justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. La deuxième partie de la disposition, sur la base de laquelle le recourant a été déclaré coupable, est pertinente en l'espèce.
La règle réprime trois comportements différents : celui de renier, celui de minimiser grossièrement et celui de tenter de justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité. Il tient compte également de l'utilisation de termes tels que «mythe», «légende», «conte de fées», lorsqu'ils font référence à un génocide ou à un autre crime contre l'humanité (voir arrêt 6S.614/2001 du 18 mars 2002, considérant 3b/bb ; EKR 2002-010N). Selon le Tribunal fédéral, ceux qui minimisent grossièrement ne nient pas la réalité ou la vérité d'un événement, mais en diminuent la portée, l'ampleur et l'importance. Enfin, ces personnes tentent de justifier l'événement, sans en contester l'existence ou les proportions, notamment en attribuant aux victimes une sorte de coresponsabilité ou en le considérant comme acceptable ou nécessaire.
D'un point de vue subjectif, le dol éventuel suffit. Le Tribunal fédéral précise que l’auteur doit également agir sur la base d’une discrimination raciale.
Quant au génocide, à la persécution et à l'apartheid, il s'agit de crimes contre des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, mais aussi contre des groupes sociaux ou politiques. L'objectif de cette disposition est de lutter contre la falsification de l'histoire, qui conduit souvent à une tendance à la propagande raciste. De ce point de vue, pour qu'il y ait discrimination raciale, il ne suffit donc pas de contester l'existence ou l'ampleur d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, ni de tenter de les justifier, il faut aussi que ce comportement soit dicté par des motifs particuliers de l'auteur, et qu'il haïsse ou méprise des personnes d'une certaine race, ethnie ou religion. Le comportement punissable doit donc constituer une manifestation caractéristique de la discrimination.
Le contenu d'une déclaration est une question de fait. La signification d'une déclaration, en revanche, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement dans le cadre de la procédure de recours en matière pénale. La signification de la déclaration est déterminée par le sens que le lecteur moyen impartial attache à la déclaration dans les circonstances données, compte tenu de toutes les circonstances concrètes de l'affaire (ATF 143 IV 193 consid. 1 p. 198 ; EKR 2017-025N). Il est donc nécessaire qu'un tiers discerne dans la déclaration un désaveu, une banalisation grossière ou une tentative de justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité et que l'auteur ait envisagé une telle interprétation.
La signification donnée au texte du recourant par la CARP est acceptable. Se référant à une publication de 2010 d'Alexander Darin et Zoran Jovanovic, il ne se contente pas, comme il le prétend, de souligner l'existence de victimes civiles serbes des événements de Srebrenica, mais s'interroge sur la réalité historique de ces événements. Le lecteur moyen sans préjugés ne peut pas comprendre autrement des expressions telles que «les choses ne se sont pas passées exactement comme quelqu'un a essayé et essaie encore de nous le dire» ou «la version officielle de Srebrenica et un mensonge de propagande qui ne devient pas vrai si vous le répétez encore et encore sans pouvoir l'essayer».
La liberté d'opinion est garantie : toute personne a le droit de former librement son opinion, de l'exprimer et de pouvoir l'exercer, de la diffuser sans entrave (art. 16, al. 1 et 2 Const.). Elle peut néanmoins être soumise à des restrictions, à condition qu'elles soient fondées sur une base juridique, justifiée par un intérêt public ou la protection des droits fondamentaux d'autrui et proportionnée (article 36 Const.). Au niveau international, la liberté d'expression est garantie par l'article 10 de la CEDH et comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans considérations frontalières (article 10, paragraphe 1, de la CEDH). Malgré la différence de formulation, l'article 10, paragraphe 2, de la CEDH 10 La CEDH n'accorde pas aux citoyens des droits plus étendus que ceux garantis par la Constitution fédérale
Le requérant a nié ou du moins mis en doute la réalité du génocide contre les musulmans en Bosnie. Il est évident qu'il a non seulement porté préjudice aux musulmans de Bosnie, mais aussi à la réputation et à la mémoire, mais aussi à leur dignité, les privant de leur statut de victimes d'un crime odieux, commis dans l'intention de les détruire. Il a non seulement contesté la qualification de génocide, mais aussi l'existence même du massacre, jugé utile pour «tenter d'encadrer la composante serbe». Cependant, ces tentatives ne sont pas attribuées aux musulmans bosniaques. Même si nous tenons pour acquis l'existence d'un motif discriminatoire, ses articles, qui déversent scandaleusement les victimes, leurs proches et tous les membres de la communauté en question (et pas seulement), n'impliquent cependant pas de reproches ou d'accusations à leur encontre et ne les accusent même pas d'avoir exploité d'une manière ou d'une autre, en leur nom propre, le prétendu «mensonge de propagande». Même l'utilisation de termes forts, tels que repris dans le texte ou de sarcasme, ne peuvent être considérée comme une forme d'attaque collective. Les écrits de l'insurgé, bien que catégoriques, n'apparaissent pas particulièrement virulents et n'ont pas été diffusés sous une forme impossible à ignorer. Il ne faut pas oublier que, tout en prétendant présenter «Srebrenica, comment ça s'est passé", le plaignant ne s'est pas vendu sur la base d'une enquête journalistique sérieuse, d'une recherche historique fiable ou de constatations judiciaires impartiales, mais seulement sur un livre contenant «une documentation abondante, également iconographique». Enfin, il convient de souligner que même si la contestation, même agressive, de l'ampleur des événements historiques particulièrement sensibles pour une communauté et liés à son identité ne peut être considérée en soi comme gravement préjudiciable à ses membres.
Les articles du requérant concernent des événements de l'histoire récente et donc des questions d'intérêt public, d'autant plus que des critiques sont formulées à l'égard de la politique et que des objections plus ou moins explicites sont formulées à l'encontre de la CIA, de l'OTAN et de la justice pénale internationale. Elles ne comportent cependant pas d'incitation à la haine, à la violence ou à l'intolérance ni de justification de celles-ci, ni de reproches à l'égard des musulmans bosniaques. Le contexte dans lequel ils ont été publiés n'était pas tendu et le risque de troubles était donc faible ; la Suisse n'a pas été impliquée dans la guerre en ex-Yougoslavie et n'a pas de responsabilité morale particulière à cet égard. Bien qu'ils soient sans aucun doute irrespectueux et offensants pour la mémoire et la souffrance des victimes, de leurs familles et en général pour les membres de l'ensemble de la communauté musulmane bosniaque, les écrits de l’insurgé ne peuvent être considérés comme portant atteinte à leur dignité au point de nécessiter une intervention criminelle. En outre, étant donné que la condamnation pénale, quelle que soit la peine effectivement prononcée, constitue l'une des entraves les plus graves et les plus incisives à l'exercice de la liberté d'expression, elle ne peut être considérée, en l’espèce, comme nécessaire dans une société démocratique, étant précisé en tout état de cause que l'absence d'une telle condamnation ne peut être considérée comme une forme de légitimation des écrits des présents documents (voir arrêt Perinçek devant la CEDH, § 244 i.f.).

Decisione

Le Tribunal fédéral déclare que la condamnation du requérant conformément à l’article 261bis al. 4 2ème phrase CP est contraire à sa liberté d’opinion et d’expression garantie par les articles 16 Cst. et 10 CEDH. La Cour déclare que le recourant doit être acquitté de l’accusation.