Cas 1998-025N

«Tu vois ce monsieur, il est peintre et d'ascendance juive»

Vaud

Historique de la procédure
1998 1998-025N L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Autre environnement social
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

Le plaignant a déposé une plainte contre l'accusé pour discrimination raciale en raison d'une phrase que l'accusé aurait prononcée lorsqu'il passait avec son amie devant la propriété du plaignant: " tu vois ce monsieur, il est peintre et d'ascendance juive ".

L'autorité de poursuite, " [...] vu que le prévenu aurait ajouté qu'il désirait rencontrer le plaignant et vu que, d'une part, le délit de discrimination raciale suppose des déclarations publiques et, d'autre part, notamment, une incitation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes, et vu que tel n'[était] manifestement pas le cas en l'espèce et que toute condamnation [pouvait] d'emblée être exclue, [...] [a refusé] de suivre à la plainte déposée par [le plaignant]. " (p. 2)

Décision

L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte déposée par le plaignant.