Cas 1998-025N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1998 | 1998-025N | L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Antisémitisme |
Le plaignant a déposé une plainte contre l'accusé pour discrimination raciale en raison d'une phrase que l'accusé aurait prononcée lorsqu'il passait avec son amie devant la propriété du plaignant: " tu vois ce monsieur, il est peintre et d'ascendance juive ".
L'autorité de poursuite, " [...] vu que le prévenu aurait ajouté qu'il désirait rencontrer le plaignant et vu que, d'une part, le délit de discrimination raciale suppose des déclarations publiques et, d'autre part, notamment, une incitation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes, et vu que tel n'[était] manifestement pas le cas en l'espèce et que toute condamnation [pouvait] d'emblée être exclue, [...] [a refusé] de suivre à la plainte déposée par [le plaignant]. " (p. 2)
L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte déposée par le plaignant.