Cas 1998-035N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1998 | 1998-035N | La 1ère instance acquitte l'accusé. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Elément constitutif subjectif de l'infraction |
Mots-clés | |
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Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Lieux publics; Monde du travail |
Idéologie | Extrémisme de droite |
En décembre 1997, A a déposé une plainte pénale contre X pour dommages à la propriété, injures et discrimination raciale. Pendant l'audience devant la 1ère instance, un arrangement est intervenu entre les parties et la plainte a été retirée. La 1ère instance a ainsi ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X pour dommage à la propriété et injure.
Pour ce qui concerne la plainte pour discrimination raciale, X a admis avoir gravé sur les parois en bois de l'auberge de A, où X était employé, des croix gammées ainsi que le nom " Adolph Hitler ". X a dit vouloir ainsi se venger de son employeur avec qui il était en litige. Selon la 1ère instance, " il ressort de l'instruction que l'accusé a eu comme seule intention d'injurier et d'offenser [A]. Il n'a pas voulu s'attaquer à ce dernier en raison d'une appartenance quelconque ou de lui dénier sa qualité d'être humain. [X] a voulu manifester sa colère parce qu'il estimait qu'il n'avait pas reçu un juste salaire " (p. 5). La 1ère instance établit donc que les conditions pour l'application de l'Art. 261bis CP ne sont pas réunies.
La 1ère instance prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre X pour injure et dommages à la propriété. Elle libère aussi l'accusé de l'accusation de discrimination raciale.