Cas 1998-047N

Insulte dans une agence de voyage

Jura

Historique de la procédure
1998 1998-047N La Cour pénale confirme le jugement de la première instance.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le 19 juin 1997, le prévenu est entré à l'agence de voyages X. où, en présence d'une cliente, il a invectivé les deux gérantes.
La 2ème instance reconnait le prévenu coupable, notamment de discrimination raciale.

En fait / faits

Le 19 juin 1997, le prévenu est entré à l'agence de voyages X. où, en présence d'une cliente, il a invectivé les deux gérantes en leur reprochant d'occuper une étrangère aux travaux de nettoyage et en les menaçant de lancer des seaux d'eau par la fenêtre s'il voyait des étrangers dans le bureau. Il a également traité les gérantes de sales étrangères, en précisant qu'il était membre d'un parti d'extrême droite ayant son siège à Zurich.

En droit / considérants

Un tel comportement, exprimant des menaces et des phrases comme « sales etrangères » réalise les éléments constitutifs de l’injure réprimée par 1’article 177 al. 1 CP ainsi que de la discrimination raciale au sens de 1’article 261bis CP.

Décision

La Cour pénale confirme le jugement de la première instance. Le prévenu est reconnu coupable d’injure, menaces, discrimination raciale, trouble de la tranquillité du voisinage, dommages à la propriété, exhibitionnisme, lésions corporelles simples et conduite inconvenante. Il est condamné une peine de 3 mois d’emprisonnement déjà subie et à payer des frais judicaires, des indemnités pour tort moral et des dépens. Il doit également être interné dans un établissement approprié.