Cas 2000-018N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2000 | 2000-018N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Racisme (couleur de peau); Révisionnisme |
L'accusé a écrit une lettre au président et vice-président de la République rwandaise contenant, selon le plaignant, des propos attentatoires à l'honneur et des idées révisionnistes.
Selon le plaignant, prétendre à l'existence d'un génocide Hutu serait une manière de justifier le génocide Tutsi. Mais l'autorité de poursuite considère que le prévenu ne conteste pas le génocide Tutsi et ne le justifie pas. L'analyse des causes à laquelle il procède ne met pas en cause les tutsis en tant que tels, selon elle, mais un régime: le Front patriotique rwandais. Il est établi que des crimes contre l'humanité ont été perpétrés par ledit régime.
Pour l'autorité de poursuite, les conditions d'application de l'Art. 261bis CP ne paraissent pas réalisées.
Ordonnance de non-lieu.