Cas 2004-002N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2004 | 2004-002N | Lautorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le prévenu a adressé sept sms en trois jours à la plaignante, dans lesquels il a dénigré notamment son mari. Selon le contenu des sms, il apparaît que le prévenu a essayé de prendre des nouvelles de la plaignante, dont il n´avait plus entendu parler depuis cinq ans. Il paraît également s´être inquiété pour la situation de la plaignante, craignant qu´elle ne soit maltraitée par son mari. Selon la présente ordonnance, le prévenu a cessé de contacter la plaignante quand il s´est aperçu qu´elle ne désirait pas entrer en contact avec lui.
Pour ces faits, le prévenu a été accusé de discrimination raciale selon l´Art. 261bis CP et d´utilisation abusive d´une installation de télécommunication. Le juge d´instruction a considéré que l´infraction d´utilisation abusive d´une installation de télécommunication supposait que l´auteur ait agi par méchanceté ou par espièglerie dans le but d´importuner la victime et que tel n´était pas le cas en l´espèce. Concernant les critiques à l´encontre du mari de la plaignante, le juge a reconnu qu´elles ne pouvaient pas être qualifiées de discrimination raciale, dans la mesure où elles n´avaient pas été proférées publiquement. Dès lors, aucune infraction n´a été réalisée. En conséquence, le juge a décidé de ne pas suivre à la plainte.
Le juge dinstruction prononce un refus de suivre à la plainte.