Cas 2004-009N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2004 | 2004-009N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Refus de produits ou de services (al. 5) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Refus de prestations |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
La plaignante a voulu effectuer un transfert d'argent pour un montant de CHF 100.- au guichet de l'agence X de la gare de Y. Son mari l'accompagnait. La transaction a été refusée par l'employé puis par son chef car il est apparu qu'elle effectuait dite transaction pour le compte de son mari et non pour elle-même. Dans ce cas de figure, les employés de l'agence X ont pour instruction de refuser toute transaction, en application des dispositions relatives au blanchiment d'argent.
Le juge d'instruction a ainsi considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis CP n'étaient pas réalisées. Le juge a également considéré qu'à tout le moins l'élément subjectif de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP n'était pas réalisé, car la personne visée a agi conformément aux instructions émises par son employeur en matière de respect des dispositions légales sur le blanchiment d'argent. Le juge a dès lors prononcé un non-lieu sur ces deux points.
Le juge d'instruction prononce un non-lieu.