Cas 2010-046N
Genève
| Historique de la procédure | ||
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| 2010 | 2010-046N | L’autorité de poursuite compétente condamne la prévenue. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Dans un bus, la victime a demandé à la prévenue si elle pouvait déplacer son chien afin de pouvoir disposer du siège à côté d'elle. La prévenue a refusé et lui a dit que les étrangers devaient aller au fond du bus.
L’autorité de poursuite compétente juge que les faits en cause étaient constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis al. 4 du CP.
L’autorité de poursuite compétente reconnait la prévenue coupable de discrimination raciale. Elle est punie par une amende de 10 jours à CHF 30.00 avec sursis pendant 3 ans et une amende direct de CHF 100. En cas de non-paiement l’amende direct, la prévenue est condamnée de 3 jours de peine privative de liberté. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 210.00, sont mis à la charge de la prévenue.