Cas 2011-020N

Propos racistes et rixe

Fribourg

Historique de la procédure
2011 2011-020N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Sur une place de fête, une bagarre a éclaté entre le prévenu, D, M et J. Alors que le frère du prévenu s’était dirigé vers ce dernier afin de calmer la situation, il a reçu un coup de poing au visage et a perdu connaissance. Le frère du prévenu avait déposé une plainte pénale pour lésions corporelles.
L’enquête a permis d’établir qu’une altercation verbale s’était déclenchée et que des propos racistes avaient été tenus à l’encontre de D, M et J. Des coups avaient ensuite été échangés entre les prévenus D et M.
Lors de son audition, le prévenu a déclaré qu’il avait probablement tenu des propos racistes envers D, M et J. Par la suite une bagarre aurait eu lieu.
Au vu des déclarations du prévenu et de celles des autres personnes entendues, l’autorité de poursuite pénale compétente conclut que les faits du prévenu sont constitutifs des infractions de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP).
D, M et J font l’objet d’une procédure pénale séparée.

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait le prévenu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP) et le condamne à un travail d’intérêt général de 40 heures, assorti d’un sursis de deux ans et à une amende de CHF 300.00. En cas de non-paiement dans les délais et si l’amende est inexécutable par la voie de poursuite pour dettes, elle fera place à trois jours de peine privative de liberté. En outre, les frais sont mis à la charge du prévenu.